Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés

En vigueur depuis le 02/12/1964En vigueur depuis le 02 décembre 1964

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964

Les déclarations de perte sont souscrites, selon le cas, par les titulaires eux-mêmes ou par leurs représentants légaux.

Elle peuvent aussi être établies sous leur responsabilité :

1° Par les mandataires des rentiers ou de leurs représentants légaux ;

2° Par les notaires français, en particulier pour les extraits d'inscriptions perdus dans leur étude ou dépendant de successions qu'ils sont chargés de liquider ;

3° Par les agents de change pour les extraits d'inscriptions perdus dans leur charge ;

4° Par les représentants qualifiés des banques habilitées à payer les arrérages de rentes nominatives pour les extraits d'inscriptions perdus dans ces établissements.

Les justifications prévues en matière de remboursement de titres nominatifs peuvent être, quel que soit le montant du titre perdu, exigées des déclarants, et notamment les justifications de l'identité du signataire des déclarations dans les conditions prévues aux articles 36, alinéa 1er et 37, du décret susvisé du 7 décembre 1955 modifié par le décret susvisé du 13 février 1959.