Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Version en vigueur au 30/04/2022Version en vigueur au 30 avril 2022

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    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
      Modifié par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 2

      Les actes prévus aux premier et troisième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort de la cour d'appel de leur résidence.

    • Article 5-1

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 3
      Modifié par DÉCRET n°2014-983 du 28 août 2014 - art. 2

      Les actes mentionnés à l'article 5 peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être effectués.

    • Article 5-2

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
      Modifié par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 4

      Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où l'un des destinataires a son domicile ou sa résidence.


      La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par l'huissier de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.

    • Article 5-3

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
      Modifié par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 5

      Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 - art. 6
      Modifié par DÉCRET n°2014-983 du 28 août 2014 - art. 2

      Lorsqu'un département ne comporte qu'un seul tribunal de grande instance, le premier président de la cour d'appel peut, s'il n'existe aucun huissier de justice dans le ressort de ce tribunal ou s'il n'en existe qu'un et qu'en ce cas l'intérêt des parties l'exige, autoriser un des huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes dépendant territorialement de la même cour d'appel à faire les actes prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée .

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2007-813 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
      Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 en en vigueur le 1er janvier 2007

      Lorsqu'un acte doit être remis au parquet conformément aux dispositions de l'article 684 du nouveau code de procédure civile, les huissiers de justice compétents sont ceux dont la résidence est fixée dans le ressort du tribunal d'instance où se trouve le siège du tribunal de grande instance ou ceux autorisés en vertu de l'article précédent à instrumenter dans ledit ressort.

      Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

      A défaut d'huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance les plus voisins dépendant territorialement du même tribunal de grande instance.

    • Article 7 bis

      Version en vigueur du 28/10/1959 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 octobre 1959 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2007-813 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
      Création Décret 59-1217 1959-10-23 art. 2 JORF 28 octobre 1959

      En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter *conditions*, sans un mandement exprès, hors du ressort du tribunal d'instance de leur résidence.

      Ce mandement, qui ne peut charger l'huissier de justice d'instrumenter hors du ressort du tribunal de grande instance de sa résidence, est délivré seulement pour des causes graves par le procureur général près la cour d'appel, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance, par le juge d'instruction ou par le représentant du ministère public près le tribunal de police, suivant la juridiction saisie.

      Le mandement doit contenir la mention de la cause pour laquelle il est délivré, le nom de l'huissier de justice, la désignation du nombre et de la nature des actes ainsi que l'indication du lieu où ils doivent être soumis à exécution *mentions obligatoires*. Le mandement est toujours joint au mémoire de l'huissier de justice *document joint*.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2007-813 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
      Modifié par Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 4 () JORF 24 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en cas de difficultés exceptionnelles de communications dans le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'huissier de justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal d'instance pourra autoriser à instrumenter dans cette circonscription les huissiers établis dans le ressort des tribunaux d'instance limitrophes, non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d' appel.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
      Modifié par Décret n°2019-257 du 29 mars 2019 - art. 5

      Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale, se faire remplacer en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours des périodes réglementaires de service allégé des juridictions. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou de son absence et leur indiquer le nom de l'huissier de justice qui le remplace.

    • Article 11

      Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
      Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

      Les huissiers-audienciers ont pour fonctions :

      1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, à l'exclusion de celles de la juridiction de proximité et à titre exceptionnel en ce qui concerne les audiences de la chambre des appels correctionnels, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité.

      En matière civile, d'assister aux audiences solennelles, de faire l'appel des causes et, à titre exceptionnel, de maintenir l'ordre sous l'autorité du président ;

      2° De signifier les actes d'avocat à avocat ;

      Ils se partagent par parts égales les émoluments des appels de causes et des significations d'avocat à avocat.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Les huissiers de justice sont compétents pour assurer le service des audiences dans le ressort de la cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

      Les huissiers de justice sont tenus d'assurer le service des audiences près les juridictions dont le siège est situé dans les limites territoriales du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie ou celles du ressort d'un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur résidence est établie.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 12-1

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les tribunaux judiciaires choisissent leurs huissiers audienciers et fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service des dits huissiers. Les huissiers ainsi désignés sont tenus d'assurer le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Le service près les cours d'assises est assuré :

      Dans les villes où siège une cour d'appel, par les huissiers audienciers de la cour d'appel ;

      Dans les autres villes, par les huissiers audienciers du tribunal judiciaire.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 14

      Version en vigueur du 13/02/1986 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 février 1986 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
      Modifié par Décret n°86-734 du 2 mai 1986 - art. 1 () JORF 13 mai 1986

      Les huissiers de justice peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences soit par leurs clercs assermentés, soit par des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction sauf dans le cas où la juridiction jugerait nécessaire leur présence personnelle.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévus à l'article 1er bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère toutes les fois qu'ils en sont requis dans les limites du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie ainsi que, lorsqu'un département comporte plusieurs tribunaux judiciaires, dans les limites du ressort des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que le tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie.

      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 16

      Version en vigueur du 03/05/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 03 mai 2010 au 01 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
      Modifié par Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 - art. 2

      Les huissiers de justice sont tenus de remettre eux-mêmes, sauf dans les cas prévus par la loi du 27 décembre 1923 et le chapitre II du décret du 20 mai 1955, à personne ou à domicile, les exploits et actes qu'ils sont chargés de signifier.

      Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification.

    • Dans l'exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 30

      Version en vigueur du 31/12/2009 au 24/11/2024Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 24 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
      Modifié par Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 9

      Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession d'huissier de justice un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire pour l'ensemble des offices d'huissier de justice à compter d'une date déterminée par cet arrêté.

      Tout logiciel de comptabilité d'un office d'huissier de justice doit être conforme aux prescriptions qui seront déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un commissaire aux comptes attestera de cette conformité.

    • Article 30-1

      Version en vigueur du 27/06/2014 au 24/11/2024Version en vigueur du 27 juin 2014 au 24 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
      Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 2

      Le compte prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l'exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d'un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement. Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par l'huissier de justice pour être créditées sur ce même compte.

      Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les huissiers pour les activités accessoires prévues à l'article 20.

    • Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article 30-1 sont les suivants :

      - en entrée, les sommes reçues par les huissiers pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit et les provisions reçues, en application de la réglementation qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;

      - en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées.

    • A tout moment, le total des sommes dont l'huissier de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte visé à l'article 30-1, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 30-2.

      La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.

    • Dans le cadre d'une comptabilité spéciale tenue dans leurs livres, les huissiers de justice ouvrent, pour les mandats reçus, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ces mandats ainsi que les opérations liées à ces mouvements.

      Ils tiennent à cet effet au moins un journal général, un grand livre, une balance générale et un répertoire des actes, lesquels doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.

      Ils tiennent également un tableau de bord et une liste journalière de chacun des comptes mouvementés, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui doivent pouvoir faire l'objet d'une édition à première demande.

      Une balance générale annuelle et une balance détaillée des dossiers sont arrêtées et sauvegardées le dernier jour ouvré de l'année civile.

    • Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles sont opérés les mouvements sur le compte de dépôt visé à l'article 30-1, le taux de rémunération applicable aux sommes déposées sur ce compte ainsi que le contenu d'une convention type qui définit les rapports entre l'organisme teneur du compte de dépôt et l'huissier de justice.

    • Article 30-6

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 24/11/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 novembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
      Création Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 48

      Conformément aux dispositions de l'article R. 814-41-1 du code de commerce, les dispositions des articles 30-1 à 30-5 ne sont pas applicables à la tenue de la comptabilité spéciale et au dépôt des fonds relatifs aux activités prévues au III de l'article L. 812-2 du même code.