Article 12-1
Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les tribunaux judiciaires choisissent leurs huissiers audienciers et fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service des dits huissiers. Les huissiers ainsi désignés sont tenus d'assurer le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.