Article 24
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Il est institué dans chaque interrégion une commission technique et pédagogique interrégionale des études de biologie médicale chargée, après examen des dossiers transmis par les commissions régionales, de donner, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un avis sur les demandes d'agrément des services formateurs présentées en application de l'article 59 de ladite loi.
Elle est consultée sur les projets de retrait d'agrément.
Elle donne, en outre, son avis sur le nombre de postes d'interne de médecine et de pharmacie à mettre au concours dans cette formation et sur un projet de répartition des postes d'interne dans les services.
Article 25
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
La commission interrégionale de biologie médicale comprend :
1° Quatre enseignants de la spécialité appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion ;
2° Quatre enseignants de la spécialité appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de pharmacie de l'interrégion ;
3° Deux médecins et deux pharmaciens biologistes de centres hospitaliers non universitaires ;
4° Deux médecins et deux pharmaciens directeurs d'un laboratoire privé d'analyses médicales ;
5° Deux internes en médecine et deux internes en pharmacie de l'option Biologie médicale ;
6° Deux enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine et un médecin de centre hospitalier non universitaire choisis parmi les membres permanents de la commission technique et pédagogique interrégionale des études médicales n'appartenant pas à la spécialité ;
7° Deux enseignants des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie et un pharmacien résident d'un centre hospitalier non universitaire choisis parmi les membres permanents de la commission technique et pédagogique interrégionale des études pharmaceutiques n° appartenant pas à la spécialité.
La présidence de la commission est assurée par un enseignant élu alternativement parmi les médecins et parmi les pharmaciens.
Article 26
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Un médecin et un pharmacien chimiste du service de santé des armées, désignés par le ministre de la défense, assistent avec voix délibérative aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 24 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées.
Un médecin et un pharmacien biologiste représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assistent avec voix délibérative aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 24 du présent décret concernent ces hôpitaux.