Article 11
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Il est institué dans chaque interrégion une commission technique et pédagogique interrégionale des études médicales chargée, après examen des dossiers transmis par les commissions régionales des études médicales, de donner, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un avis sur les demandes d'agrément des services formateurs présentées en application de l'article 51 de ladite loi.
Elle est consultée sur les projets de retrait d'agrément.
Elle donne, en outre, son avis sur un projet de répartition, dans chacune des régions sanitaires, des postes d'interne de médecine générale, ainsi que, pour l'interrégion et par discipline, sur le nombre de postes d'interne à mettre au concours dans les filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale.Article 12
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
La commission technique et pédagogique interrégionale comprend, en ce qui concerne les filières de médecine générale, de santé publique, de recherche médicale et de médecine spécialisée, à l'exception de l'option de biologie médicale, d'une part, des membres siégeant à titre permanent dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret, d'autre part, des membres spécialisés, désignés selon les filières, les options, les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires dans les conditions prévues aux articles 14 à 17 du présent décret.
Elle comprend en outre, le cas échéant, des médecins spécialisés dans les conditions fixées à l'article 18 du présent décret.
Le président de la commission est l'un des professeurs ou maîtres de conférences agrégés de médecine siégeant à titre permanent ; il est élu par les membres de la commission énumérés à l'article 13 du présent décret.
Article 13
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Sont membres de la commission à titre permanent :
1° Quatre enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont trois appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du même article ;
2° Deux médecins de centres hospitaliers non universitaires ;
3° Un médecin n'exerçant pas en milieu hospitalier public ;
4° Un interne en médecine.Article 14
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Sont membres de la commission en ce qui concerne la filière de médecine générale :
1° Trois enseignants de l'interrégion appartenant à des unités d'enseignement et de recherche de médecine situées dans des régions sanitaires différentes, à moins que l'interrégion ne se confonde avec la région sanitaire. Parmi les enseignants, deux appartiennent aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du même article ;
2° Deux médecins de centres hospitaliers non universitaires ;
3° Deux médecins généralistes n'exerçant pas en milieu hospitalier public et participant à l'enseignement ;
4° Un interne en médecine générale.
Article 15
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Sont membres de la commission en ce qui concerne :
A. - La filière de médecine spécialisée (option Spécialités médicales et option Spécialités chirurgicales).
a) Pour tous les diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires :
1° Un enseignant des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article ter du décret du 24 septembre 1960 susvisé ;
2° Un médecin de centre hospitalier non universitaire ;
3° Un médecin spécialiste n'exerçant pas en milieu hospitalier public ;
4° Un interne en médecine de l'option Spécialités médicales ou de l'option Spécialités chirurgicales ;
b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de l'option considérée :
1° Trois enseignants de la spécialité des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont deux appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du même article ;
2° Un médecin de la spécialité de centre hospitalier non universitaire ou, dans l'hypothèse où il n'existe pas de médecin de la spécialité, un médecin appartenant aux catégories mentionnées aux articles 23 et 24 du décret du 8 mars 1978 susvisé. En ce qui concerne I'anesthésiologie-réanimation ou l'hémobioIogie-transfusion, le siège est attribué à un membre du cadre hospitalier correspondant.
B. - La filière de médecine spécialisée (option Psychiatrie).
a) Pour tous les diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires de l'option considérée :
1° Deux médecins chefs à plein temps de secteur de psychiatrie ;
2° Un médecin d'établissement d'hospitalisation spécialisé privé ;
3° Un interne de l'option psychiatrie ;
b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de l'option considérée ;
1° Trois enseignants de la spécialité des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont deux appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du-même article ;
2° Un médecin chef à plein temps de secteur de psychiatrie de la spécialité.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Sont membres de la commission en ce qui concerne la filière de santé publique :
a) Pour tous les diplômes d'études spécialisés et diplômes d'études spécialisées complémentaires :
1° Deux enseignants de l'une des spécialités de la filière de santé publique des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont un appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et l'autre énumérées aux 3° et 4° du même article ;
2° Un médecin inspecteur de la santé, nommé sur proposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales de l'interrégion ;
3° Un interne de la filière de santé publique.
b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires :
1° Deux enseignants de la spécialité des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé ;
2° Deux médecins non universitaires compétents dans la spécialité, exerçant dans des structures hospitalières ou extra-hospitalières.
Article 17
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Sont membres de la commission en ce qui concerne la filière de recherche médicale :
1° Deux enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine et un enseignant des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie de l'interrégion responsables de l'enseignement conduisant aux diplômes d'études et de recherches en biologie humaine ou aux diplômes d'études approfondies de pharmacie ;
2° Un directeur de recherche, un maître de recherche et un chargé de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, au vu des propositions présentées respectivement par les directeurs généraux des organismes intéressés ;
3° Un professeur d'une unité d'enseignement et de recherche scientifique de l'interrégion responsable de l'enseignement conduisant aux diplômes d'études approfondies scientifiques ;
4° Un interne de la filière de recherche médicale.
Article 18
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Un médecin du service de santé des armées, désigné par le ministre chargé de la défense, assiste avec voix délibérative aux travaux de la commission lorsque les avis mentionnés à l'article 11 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées.
Un médecin représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assiste avec voix délibérative aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 11 du présent décret concernent ces hôpitaux.