Article 1
Version en vigueur depuis le 29/07/1983Version en vigueur depuis le 29 juillet 1983
Il est institué dans chaque région sanitaire une commission régionale des études médicales chargée, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, de donner un avis sur les besoins de santé de la population dans la région ; cette commission fait le recensement des services, des établissements, ou organismes ayant sollicité un agrément en application de l'article 51 de la même loi.
La commission donne, en outre, un avis sur les structures de formation dans la région.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La commission régionale des études médicales comprend :
1° Le commissaire de la République de région, président ;
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
3° Le médecin inspecteur régional de la santé ;
4° Un recteur de région académique ou son représentant ;
5° Deux conseillers régionaux ;
6° Trois conseillers départementaux ;
7° Un médecin conseil de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;
8° Deux travailleurs salariés, nommés sur, proposition du conseil régional ;
9° Un représentant des mutuelles, nommé sur proposition des organisations représentatives de ces organismes ;
10° Un représentant des intérêts familiaux, nommé sur proposition des unions départementales d'associations familiales de la région ;
11° Un directeur général de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, un directeur de centre hospitalier général et un directeur de centre hospitalier spécialisé, nommés sur proposition des organisations représentatives des établissements d'hospitalisation publics ;
12° Trois enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine de la région, nommés sur proposition des conseils d'unité d'enseignement et de recherche ;
13° Trois représentants des commissions médicales consultatives des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, nommés sur proposition de ces commissions ;
14° Trois représentants des commissions médicales consultatives des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, les hôpitaux locaux et les établissements spécialisés en psychiatrie, nommés sur proposition de ces commissions ;
15° Un représentant des commissions médicales consultatives des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, nommé sur proposition de ces commissions ;
16° Trois médecins d'exercice libéral ou salarié n'exerçant pas dans un établissement hospitalier public, dont deux généralistes, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
17° Un médecin représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, nommé sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;
18° Trois représentants des internes nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives des internes.