Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 relatif aux dispositions financières concernant les organismes du service public de la communication audiovisuelle

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984

    Les sociétés régionales et territoriales prévues aux articles 50, 51 et 52 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée présentent chaque année leur projet de budget et leurs objectifs de communication régionale pour l'année suivante, ainsi que l'état de leurs effectifs, respectivement aux présidents des sociétés prévues aux articles 37, 40 et 42 de la même loi, dans des conditions fixées par ceux-ci. Les états prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation et d'investissement de ces dernières sociétés, ainsi que l'état de leurs effectifs tels que prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus, tiennent compte de ces propositions et de ces objectifs.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984

    Le président de la société nationale de radiodiffusion transmet au comité prévu à l'article 37 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée le projet de cette société concernant la répartition entre les sociétés régionales de radiodiffusion des fonds à inscrire l'année suivante au compte spécial prévu au même article.

    Après avis de ce comité, le conseil d'administration de la société nationale de radiodiffusion arrête avant le 1er novembre la répartition de ces fonds entre les sociétés régionales.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 25/07/1984Version en vigueur depuis le 25 juillet 1984

    Les présidents des sociétés prévues aux articles 40 et 42 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée transmettent avant le 15 septembre respectivement aux conseils d'orientation prévus à ces mêmes articles leurs propositions de répartition, entre les sociétés régionales ou territoriales prévues aux articles 51 et 52 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, des ressources qu'il est prévu d'attribuer à celles-ci pour l'année suivante, après prélèvement des parts nécessaires aux programmes et aux services communs fournis par les sociétés nationales.

    Sur proposition des présidents des sociétés nationales les conseils d'orientation visés à l'alinéa précédent arrêtent avant le 1er novembre la répartition de ces ressources entre les sociétés régionales ou territoriales.