Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Les dépenses relatives à la rénovation du cadastre sont acquittées par l'Etat.

    Lorsque la rénovation du cadastre est effectuée à la demande du conseil municipal, la commune est tenue de rembourser au Trésor les six dixièmes de la dépense résultant du devis prévu à l'article 21.

    La part contributive de la commune peut être réduite en raison de sa situation financière. Elle ne peut être intérieure aux trois dixièmes de la dépense visée ci-dessus.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    La part contributive de la commune est forfai­tairement calculée d'après un devis dressé par le service du cadastre préalablement à l'ouverture des opérations, suivant un tarif fixé par le ministre des finances. Elle ne peut être modifiée soit au cours, soit à l'achèvement des opérations que si les éléments ayant servi au calcul du devis ont subi des variations qui entraînent une modification de plus de un cin­quième du montant du devis.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    La part contributive de la commune est exigible au fur et à mesure de l'exécution des travaux. En aucun cas, il ne peut être exigé moins de trois versements ayant respecti­vement lieu à l'ouverture, au cours et à l'achèvement des tra­vaux.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Le montant des versements des communes est rattaché au budget général à titre de fonds de concours et maintenu à la disposition du service du cadastre conformément aux prescriptions de l'article 52 du décret du 31 mai 1862 et de l'article 21 de la loi du 18 juillet 1892.