Article 20
Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955
Les dépenses relatives à la rénovation du cadastre sont acquittées par l'Etat.
Lorsque la rénovation du cadastre est effectuée à la demande du conseil municipal, la commune est tenue de rembourser au Trésor les six dixièmes de la dépense résultant du devis prévu à l'article 21.
La part contributive de la commune peut être réduite en raison de sa situation financière. Elle ne peut être intérieure aux trois dixièmes de la dépense visée ci-dessus.
Article 21
Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955
La part contributive de la commune est forfaitairement calculée d'après un devis dressé par le service du cadastre préalablement à l'ouverture des opérations, suivant un tarif fixé par le ministre des finances. Elle ne peut être modifiée soit au cours, soit à l'achèvement des opérations que si les éléments ayant servi au calcul du devis ont subi des variations qui entraînent une modification de plus de un cinquième du montant du devis.
Article 22
Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955
La part contributive de la commune est exigible au fur et à mesure de l'exécution des travaux. En aucun cas, il ne peut être exigé moins de trois versements ayant respectivement lieu à l'ouverture, au cours et à l'achèvement des travaux.
Article 23
Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955
Le montant des versements des communes est rattaché au budget général à titre de fonds de concours et maintenu à la disposition du service du cadastre conformément aux prescriptions de l'article 52 du décret du 31 mai 1862 et de l'article 21 de la loi du 18 juillet 1892.