Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Tous Ies cadastres rénovés en application du présent décret et des lois des 17 mars 1898, 16 avril 1930 et 17 décembre 1941 font l'objet annuellement d'une tenue à jour réalisée aux frais de l'Etat.
  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de pro­priété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numé­rotage des nouveaux îlots de propriété.

    Ce document est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse, suivant la distinction établie à l'article 28 ci­-après.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Le procès-verbal de délimitation est un plan régulier coté des surfaces modifiées, à une échelle au moins égale à celle du plan cadastral, présentant les références essen­tielles à ce dernier et, autant que possible, rattaché à des éléments stables du terrain.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    L'esquisse est un croquis indiquant le mode de division de la surface cadastrale et la position des nouvelles limites d'une manière assez exacte pour permettre la mise à jour du plan cadastral.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Un procès-verbal de délimitation est exigé lorsque le plan cadastral a été refait et, si le cadastre a été revisé, lorsque la partie modifiée a fait l'objet d'un arpentage ou d'un bornage.

    Dans les autres cas, les propriétaires peuvent ne produire qu'une esquisse.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    En cas d'urgence, mentionnée dans l'acte, une esquisse peut être produite à l'appui de ce dernier au lieu et place du procès-verbal de délimitation, sauf, pour les parties, à produire ce procès-verbal dans les deux mois de la passation de l'acte.

    A défaut de production par les parties du procès-verbal de délimitation, celui-ci est établi d'office par le service du cadastre et les frais en sont recouvrés comme en matière de contri­butions directes.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 34

    Les documents d'arpentage visés à l'article 25 ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées .

    Une liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.

    Décret n° 2009-634 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux).

    L'article 1 du décret n° 2014-592 du 6 juin 2014 a renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 la Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux.

    Conformément à l'annexe II du décret n° 2015-572 du 27 mai 2015, la Commission d'agrément pour l'exécution des travaux cadastraux est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Pour l'application de l'article 28, sont assimilés aux cadastres refaits les cadastres renouvelés par voie d'arpen­tage parcellaire sous le régime des lois des 17 mars 1898, 16 avril 1930 et 17 décembre 1941.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Les parties de commune à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'un remembrement sont soumises au régime de la conservation cadastrale prévue à l'article 24 dès l'année qui suit celle de la publication du remembrement au fichier immobilier et les dispositions de l'article 28, pre­mier alinéa, leur sont applicables.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juri­dique des immeubles.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    L'exécution des travaux de conservation du cadastre est assurée en régie au moyen des crédits ouverts annuellement au service du cadastre.