Décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    La réfection du cadastre s'accompagne obliga­toirement d'une délimitation des propriétés publiques et pri­vées. Cette délimitation n'entraine pas l'obligation du bornage.
  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Les communes sont tenues de délimiter le péri­mètre de leurs territoires respectifs.

    L'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou les entreprises publiques sont tenus de délimiter les propriétés de toute nature qui leur appartiennent.

    La délimitation des autres immeubles est effectuée avec la collaboration des propriétaires.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Une commission de délimitation est instituée dans chaque commune dès l'ouverture des opérations de réfec­tion du cadastre.

    La commission de délimitation a la même composition que la commission communale des impôts directs. Il peut y être adjoint, soit sur la demande du conseil municipal, soit d'office, des commissaires supplémentaires remplissant les conditions exigées des membres de droit et susceptibles, par leur compétence ou par leur connaissance du territoire commu­nal, de prendre part utilement aux travaux de la commission.

    Le géomètre chargé des opérations remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    La commission de délimitation a pour mission :

    De fournir au géomètre chargé des opérations tous renseigne­ments de nature à faciliter la recherche et la reconnaissance des propriétaires apparents et des limites de propriété ;

    De constater, s'il y a lieu, l'accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et, en cas de désaccord, de les concilier si faire se peut ;

    De statuer, à titre provisoire, sur les contestations n'ayant pu être réglées à l'amiable.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Des auxiliaires désignés et rétribués dans les conditions fixées par l'article 1407 du code général des impôts peuvent être appelés à concourir aux travaux de reconnais­sance des propriétaires et des limites de propriété.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    La réfection du cadastre est appuyée sur une triangulation dite cadastrale, rattachée à la nouvelle triangulation de la France lorsque celle-ci est développée jusqu'au troisième ordre au moins, indépendante dans le cas contraire.

    Le levé cadastral est un levé régulier satisfaisant aux tolé­rances fixées par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Les sommets du canevas du levé cadastral sont matérialisés ou repérés en nombre suffisant pour constituer la base des levés ultérieurs entrepris par les services publics.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Il peut exceptionnellement être dérogé aux dispositions des articles 15 et 16 :

    Dans les terrains de très faible valeur et dans les masses boisées ;

    Dans les terrains de faible valeur où un canevas régulier ne peut être établi qu'au prix de grandes difficultés et ne présente pas d'intérêt pour les autres services publics.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Les résultats de l'arpentage sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins à la mairie, où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être pré­sentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre, qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public.

    Les propriétaires sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la régle­mentation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 04/05/1955Version en vigueur depuis le 04 mai 1955

    Les résultats de l'enquête prévue à l'article 18 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan. Les documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en service.

    En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opé­rations sont effectuées, à l'occasion des travaux de conser­vation cadastrale, suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite de propriété.