Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 fixant les modalités relatives à l'élection des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 29/12/1946Version en vigueur depuis le 29 décembre 1946

    Les articles 2 et 18 ci-dessus sont applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.

    Lorsque ces élections ont lieu les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 30 octobre 1946, la convocation est faite par un seul et même arrêté.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 29/12/1946Version en vigueur depuis le 29 décembre 1946

    Les élections des administrateurs des caisses d'allocations familiales ont lieu dans les mêmes locaux que les élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale.

    Toutefois, les bulletins sont recueillis dans des urnes différentes.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 15/04/1950Version en vigueur depuis le 15 avril 1950

    Le maire désigne pour les opérations électorales relatives a l'élection des administrateurs des caisses d'allocations familiales des présidents de bureaux de vote différents de ceux désignés pour les élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale. Les assesseurs sont également différents et choisis parmi les électeurs intéressés.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 17/08/1955Version en vigueur depuis le 17 août 1955

    La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946, modifiée, dresse, pour chaque section de vote, la liste des électeurs salariés et la liste des électeurs employeurs en vue de l'élection aux caisses d'allocations familiales. Elle dresse, en outre, pour chaque section de vote, une liste des électeurs travailleurs indépendants, ainsi qu'une liste complémentaire des électeurs salariés âgés de moins de dix-huit ans.

    Chacune de ces listes est établie en double. Les électeurs n'exerçant aucune activité professionnelle sont inscrits sur la liste des travailleurs salariés.

    Des listes spéciales sont établies en cas d'élections partielles.

    Un exemplaire des listes est mis à la disposition de la commission prévue à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946, modifiée par la loi du 6 mars 1950.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 17/08/1955Version en vigueur depuis le 17 août 1955

    En vue de leur inscription sur la liste des électeurs, les travailleurs indépendants, les allocataires n'exerçant aucune activité professionnelle, les allocataires salariés âgés de moins de dix-huit ans, les allocataires de nationalité étrangère résidant depuis moins de deux ans en France doivent fournir à la mairie du lieu où les prestations familiales leur sont servies une fiche individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

    La commission administrative inscrit les intéressés sur la liste des électeurs et leur retourne ou remet la fiche individuelle qui leur est destinée et sur laquelle elle porte le numéro d'inscription sur la liste et le lieu du vote, pour leur servir de carte d'électeur.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 15/04/1950Version en vigueur depuis le 15 avril 1950

    Paragraphe 1er - Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, et 17 bis du présent décret sont applicables en cas d'élection des membres des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.

    Paragraphe 2 - Avant de déposer son bulletin dans l'urne, l'électeur doit présenter au président du bureau de vote, outre les pièces mentionnées à l'article 14 du présent décret, une pièce déterminée par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, et sur laquelle sera apposée une mention spéciale constatant le vote. Le même arrêté pourra, en outre, déterminer les justifications à produire par l'électeur appartenant à la catégorie des employeurs ou à celle des travailleurs indépendants.