Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946
Bourses pour frais d'études
Il est créé un fonds national de bourses pour frais d'études alimenté par une contribution, à la charge des exploitations visées par le présent statut assise sur le total des salaires et traitements bruts payés par elles. Le taux de cette contribution est fixé par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques, après avis de la commission nationale paritaire ; il ne peut être inférieur à 0.2 p 100.
Les ressources de ce fonds sont réparties entre les régions par la commission nationale paritaire. Les commissions régionales paritaires consacrent leur quote-part à l'attribution de bourses d'études, totales ou partielles, destinées à faciliter aux enfants des agents des mines l'accession aux emplois supérieurs de ces exploitations.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946
Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé des mines et contresignés par le ministre des finances et des affaires économiques, après consultation des exploitants ou organisations d'exploitants intéressés et des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressées, peuvent compléter, par exploitation ou groupe d'exploitations, les dispositions du présent statut ou y apporter les adaptations qu'exige la structure particulière desdites exploitations, notamment pour les mines de potasse et les recherches et exploitations d'hydrocarbures, Pour l'application des dispositions du présent statut relatives aux éléments de rémunération du personnel, les entreprises visées à l'article 6 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises nationales ou certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social sont soumises à la procédure prévue audit article.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946
Les dispositions générales du présent décret et les dispositions des titres IV, V, VI et VII, applicables dans les conditions définies à l'article précédent au personnel des mines de combustibles minéraux solides et de schistes bitumineux, de potasse et des exploitations et recherches d'hydrocarbures prennent effet du 1er janvier 1946. Toutefois, les majorations d'ancienneté prévues à l'article 1er, annexe 1, s'appliquent seulement à partir du 1er juillet 1947. Le titre VI s'applique seulement à partir du 1er janvier 1947.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946
Le ministre de la production industrielle, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées. le ministre de l'économie nationale, le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au "Journal Officiel" de la République française.