Article 1
Version en vigueur depuis le 04/09/2010Version en vigueur depuis le 04 septembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1037 du 1er septembre 2010 - art. 1
Le présent statut, établi en conformité de la loi du 14 février 1946, s'applique au personnel titulaire des exploitations minières et assimilées (mines, minières, ardoisières et exploitations de bauxite), affilié obligatoirement au régime spécial de sécurité sociale dans les mines ou, à compter de la fermeture de ce régime aux nouveaux entrants dans la profession, affilié au régime général de sécurité sociale. Il s'applique également au personnel titulaire des exploitations de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux (à l'exception toutefois de celui des raffineries), qui exerce sur les lieux mêmes de l'exploitation ou à proximité immédiate une activité professionnelle se rattachant directement et exclusivement à cette exploitation ; de la même façon, il s'applique aux personnels titulaires des entreprises et établissements de recherches d'hydrocarbures, désignés par des arrêtés du ministre chargé des mines, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'économie nationale.
Il a pour objet de régler les rapports entre ledit personnel et les employeurs.
En raison de l'objet même auquel il répond, ce statut tient lieu, pour les questions dont il traite, des conventions collectives prévues par la loi n° 50-205 du 11 février 1950. Les représentants qualifiés des organisations syndicales les plus représentatives des personnels intéressés ont été associés à son établissement, conformément aux dispositions de la loi du 14 février 1946 précitée.
Un exemplaire du présent statut sera remis gratuitement à tous les membres du personnel des exploitations auxquelles il s'applique.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946
Composition du personnel
Le personnel comprend :
- Les ouvriers ;
- Les employés ;
- Les agents de maîtrise et techniciens ;
- Les ingénieurs et cadres supérieurs.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946
Modifié par (en dernier lieu) Décret n°75-1364 du 31 décembre 1975, v. init.
Conditions de titularisation
a) Les ouvriers des exploitations minières et assimilées ne sont titularisés qu'après un stage probatoire de six mois.
b) La titularisation des employés, agents de maîtrise et techniciens ingénieurs et assimilés, recrutés à dater de la promulgation du décret approuvant le présent statut, s'effectuera dans les conditions suivantes :
I. - Employés
Les employés sont recrutés sur titre ou par voie de concours et commissionnés après un stage probatoire de six mois.
II. - Agents de maîtrise, techniciens
Les agents de maîtrise et techniciens pourvus d'un diplôme d'une école technique ou professionnelle ou d'un centre d'apprentissage ainsi que ceux recrutés parmi les ouvriers, sont soumis à un stage de six mois, à l'issue duquel ils sont commissionnés, s'ils ont rempli leurs fonctions à la satisfaction de leurs chefs, et sauf recours à la commission paritaire locale prévue à l'article 5 ci-après. S'ils ne sont pas commissionnés, les agents recrutés parmi les ouvriers sont replacés dans l'échelle à laquelle ils appartenaient.
III. - Ingénieurs et assimilés
L'ingénieur ou assimilé, stagiaire, est celui qui, ayant terminé son instruction technique scolaire, sanctionnée par un diplôme, entre au service d'une exploitation. Sa titularisation intervient à l'issue d'un stage probatoire de six mois.
L'accès au grade d'ingénieur ou assimilé est également ouvert aux agents de maîtrise ou techniciens qui pourront être titularisés à l'issue d'un stage probatoire de six mois. Les agents de maîtrise ou techniciens non titularisés sont replacés dans leur catégorie antérieure.
Les ingénieurs ou assimilés qui, au moment de leur entrée en fonction, avaient déjà acquis une expérience professionnelle pourront être titularisés après un stage réduit de trois mois.
En cas de congédiement au cours ou à l'issue des stages prévus aux alinéas I, II et III et pendant la durée du préavis fixé à un mois, l'intéressé, s'il s'agit d'un stagiaire n'appartenant pas antérieurement à l'exploitation, disposera d'une moyenne de deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946
Mesures disciplinaires
En dehors des peines judiciaires que peuvent entraîner les infractions au règlement général sur l'exploitation des mines ou tous autres délits, les mesures disciplinaires ci-dessous peuvent, dans le cadre du règlement intérieur propre à chaque bassin ou exploitation, être appliquées, suivant la gravité des fautes commises :
1° L'avertissement ;
2° L'amende ;
3° La mise à pied ;
4° La rétrogradation ;
5° La révocation.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1946Version en vigueur depuis le 01 janvier 1946
Commission partaire de discipline et de conciliation
§ 1. Dans le mois qui suivra la promulgation du décret approuvant le présent statut, des commissions paritaires de discipline et de conciliation seront constituées dans le cadre local, interlocal, régional et national. Le cadre local est celui du puits, de l'usine ou de l'entreprise. Le cadre interlocal est celui du groupe ou du bassin. Le cadre régional est celui de l'arrondissement minéralogique, en principe toutes substances réunies.
§ 2. - Les commissions locales et interlocales ont pour objet
a) de veiller à l'application du statut ;
b) d'établir leur règlement intérieur, qui sera soumis à l'homologation de l'ingénieur des mines ;
c) d'examiner toutes réclamations des ouvriers concernant l'embauchage, le licenciement et les sanctions disciplinaires ; en ce qui concerne ces dernières, l'avertissement, l'amende prononcées par le représentant de l'exploitant sont immédiatement applicables ; les autres sanctions prévues à l'article précédent, ne deviennent exécutoires, en cas de contestation, qu'après accord de la commission paritaire compétente. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une révocation, l'intéressé peut être mis à pied en attendant que la commission paritaire compétente se soit prononcée ;
d) de s'efforcer de régler les différends collectifs de toute nature ainsi que les différends individuels concernant les ouvriers ;
§ 3. - A l'échelon interlocal, les questions individuelles de même nature que celles de l'alinéa c du paragraphe 2, mais concernant un employé, agent de maîtrise ou ingénieur, sont examinées par des commissions distinctes où sont uniquement représentés l'exploitant et les pairs de l'agent intéressé. Les mêmes commissions donnent leur avis sur les projets d'avancement des employés, agents de maîtrise et ingénieurs.
§ 4. - Les commissions interlocales, régionales et nationale sont saisies des questions visées au paragraphe 2 précédent (c) (d), soit en appel, soit de leur propre initiative, lorsque ces questions méritent un examen dans leur cadre respectif.
Toutefois, les litiges de caractère individuel entre un exploitant et un membre du personnel ne peuvent faire l'objet que d'un seul appel des intéressés, cet appel étant porté devant la commission immédiatement supérieure.
En ce qui concernent les ingénieurs, l'appel est porté directement de la commission interlocale spéciale devant une commission nationale paritaire spéciale dont la constitution la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines ; la durée du mandat des membres de cette commission est de trois ans ; le mandat est renouvelable.
§ 5. - Les commissions régionales et nationale sont en outre chargées d'assurer l'attribution des bourses d'études dans les conditions prévues au titre XIII.
§ 6. - a) Les commissions locales, interlocales et régionales sont composées de six à dix-huit membres, dont 50 p. 100 de représentants du personnel et 50 p. 100 de représentants des exploitants. La durée du mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Les représentants du personnel aux commissions locales, interlocales et régionales sont élus par les membres du personnel groupés en collèges électoraux correspondant aux diverses catégories définies à l'article 2. Les élections sont faites suivant le régime de la représentation proportionnelle lorsqu'il y a plus de deux représentants à élire par un même collège. Dans le cas contraire, elles sont faites au scrutin de liste majoritaire à deux tours.
Un arrêté du ministre chargé des mines fixera les conditions d'application des deux alinéas précédents, notamment les modalités des élections des représentants du personnel et la composition des commissions. Toutefois en ce qui concerne la composition des commissions locales, le même arrêté pourra déroger aux règles générales fixées par le présent article. Les contestations relatives au droit d'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge de paix qui statue d'urgence. Le juge de paix peut être saisi par l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant et tout intéressé. La décision du juge de paix peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi est introduit et examiné dans les formes et délais prévus par l'article 23 du décret organique du 2 février 1852, modifié par les lois des 30 novembre 1875, 6 février et 31 mars 1914.
L'ingénieur en chef des mines, ou son délégué, assistera à titre consultatif, aux délibérations des commissions interlocales et régionales ;
b) La commission nationale comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel et des représentants désignés par les exploitants. Leur nombre, ainsi que l'attribution des sièges et les conditions de fonctionnement de la commission, sont précisés par un arrêté du ministre chargé des mines.
La durée du mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
§ 7. - Les séances des commissions locales, interlocales et régionales sont présidées alternativement par un représentant du personnel et par un représentant des employeurs.
§ 8. - La commission nationale est présidée par le ministre chargé des mines ou son délégué. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions de la commission nationale sont définitives sauf dans les matières nécessitant l'intervention d'une mesure législative, réglementaire ou judiciaire.
§ 9. - Les commissions pourront, exceptionnellement, s'adjoindre la concours de conseillers juridiques et techniques, à titre consultatif.
§ 10. - Les membres des commissions sont liés par le secret professionnel. Tous documents utiles à l'exercice de leur fonction leur seront obligatoirement communiqués.
Les décisions prises par les commissions sont immédiatement exécutoires.
§ 11. - Les litiges non réglés par une commission sont à sa diligence, soumis dans les vingt-quatre heures à la commission immédiatement supérieure, qui les examine sans délai. A la demande d'une des parties, la commission nationale peut être immédiatement saisie de tout litige à caractère collectif qui, par sa gravité, mériterait un examen sur le plan national.