Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
    Abrogé par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1

    Les journaux ou publications périodiques au sens du présent titre sont les publications de presse telles que définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1

    Toute entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu'elle jugera les plus appropriés à cet effet.

    Toutefois, lorsque deux entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu'elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet adhérer à une société coopérative de groupage de presse.

    La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées de distribution de la presse. Seules les entreprises de presse membres de sociétés coopératives de groupage de presse peuvent confier la distribution de leurs journaux et publications périodiques à ces mêmes sociétés agréées.

    La distribution des exemplaires aux abonnés n'est pas régie par les dispositions du présent article.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1
    Abrogé par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1

    La presse d'information politique et générale est distribuée selon des modalités permettant d'en garantir l'indépendance et le pluralisme ainsi que le libre choix des lecteurs.

    Présentent le caractère de presse d'information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente pour reconnaître le caractère d'information politique et générale de ces journaux et publications dans des conditions d'indépendance et d'impartialité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/10/2019Version en vigueur depuis le 20 octobre 2019

    Modifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 1

    Toute société agréée de distribution de la presse est tenue de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires à la demande de distribution des publications d'une entreprise de presse conformément aux dispositions suivantes :

    1° La presse d'information politique et générale est distribuée dans les points de vente et selon les quantités déterminés par les entreprises éditrices de ces publications. La continuité de sa distribution doit être garantie. Les points de vente ne peuvent s'opposer à la diffusion d'un titre de presse d'information politique et générale ;

    2° Les journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse prévus à l'article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, autres que d'information politique et générale, sont distribués selon des règles d'assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations professionnelles représentatives de ces dernières. Cet accord tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente, de la diversité de l'offre de presse et de l'actualité. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à la diffusion d'un titre qui leur est présenté dans le respect des règles d'assortiment et de quantités servies mentionnées à la première phrase du présent 2° ;

    3° Pour les autres journaux et publications périodiques, les entreprises de presse, ou leurs représentants, et les diffuseurs de presse, ou leurs représentants, définissent par convention les références et les quantités servies aux points de vente.

    Afin de permettre aux diffuseurs de presse de prendre connaissance de la diversité de l'offre, les journaux et publications périodiques mentionnés au 2° qui ne sont pas présents dans l'assortiment servi au diffuseur de presse ainsi que les journaux et publications périodiques mentionnés au 3° font l'objet d'une première proposition de mise en service auprès du point de vente. Celui-ci est libre de donner suite ou non à cette proposition de distribution.