Article 7
Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988
Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui sont ou seront punies soit de peines d'amende, soit des peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende :
a) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à quatre mois sans sursis ;
b) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à quatre mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;
c) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an avec application du sursis simple ;
d) Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à quatre mois et ne dépassant pas un an avec application du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de l'article 743 du code de procédure pénale ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve prévu par l'article 738 du même code sans avoir fait l'objet, en application des articles 742 ou 744-3, d'une décision ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis ;
e) Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à quatre mois et ne dépassant pas un an avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général sans avoir fait l'objet, en application de l'article 747-3 du code de procédure pénale, d'une décision ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis ;
f) Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à quatre mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à un an, sous réserve que soient remplies pour les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve les conditions prévues au d ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux peines d'emprisonnement assorties du sursis qui ont fait l'objet d'une dispense de révocation. Elles sont également applicables aux peines d'emprisonnement avec application du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général qui ont fait l'objet d'une décision de révocation à l'occasion d'une condamnation amnistiée par la présente loi.
Article 8
Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988
Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui sont ou seront punies, à titre de peine principale, soit d'une amende sous la forme de jours-amende en application de l'article 43-8 du code pénal, soit des sanctions suivantes, que ces sanctions soient ou non assorties d'une amende :
1° Les sanctions pénales prévues par l'article 43-1 du code pénal ;
2° L'interdiction de se livrer à une activité de nature professionnelle ou sociale prévue par l'article 43-2 du code pénal ;
3° La suspension du permis de conduire, l'interdiction de conduire certains véhicules, la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules, l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules, l'interdiction de détenir ou de porter une arme, le retrait du permis de chasser et la confiscation d'une ou de plusieurs armes prévues par l'article 43-3 du code pénal ;
4° Le travail d'intérêt général prévu par les articles 43-3-1 et 43-3-4 du code pénal ;
5° La confiscation spéciale prévue par l'article 43-4 du code pénal.
Article 9
Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988
Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui ont donné ou donneront lieu à une dispense de peine en application des articles 469-1 et 469-2 du code de procédure pénale.
Article 10
Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988
Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui ont donné ou donneront lieu soit à une mesure d'admonestation, soit à la remise du mineur à ses parents, à son tuteur, ou à la personne qui en avait la garde en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988
L'amnistie prévue par les articles 7 à 10 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive.
Toutefois, en l'absence de partie civile et sauf appel ou pourvoi en cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision, cette amnistie est acquise, sans qu'il y ait lieu à signification, après condamnation prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.
Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent conserve la possibilité de former opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, selon le cas, s'il fait ultérieurement l'objet d'une assignation sur intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.
Lorsqu'un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation a été formé avant l'entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation amnistiée par application des articles 7 à 10, le prévenu peut, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, se désister de la voie de recours exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents autres que ceux formés par les parties civiles et les autres prévenus et rend définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique, à l'égard de celui qui s'est désisté.