Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

      Sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

      Sont amnistiés les délits suivants lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988 :

      1° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;

      2° Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

      3° Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

      4° Délits commis dans les établissements scolaires ou universitaires à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou en relation avec l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;

      5° Délits en relation avec des élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques avant le 11 mars 1988, à l'exception de ceux prévus par les articles 257-3 et 435 du code pénal et des délits concernant le vote par procuration et le vote par correspondance ;

      6° Délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

      7° Délits prévus par l'article 317 du code pénal et par les articles L. 645, L. 646 et L. 647 du code de la santé publique, sauf lorsqu'ils entrent dans le champ d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 317 du code pénal, s'il résulte du jugement, de l'arrêt ou des faits de la cause qu'ont été perçus des émoluments supérieurs aux honoraires fixés par la réglementation en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse ;

      8° Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

      Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, les délits prévus par les articles 414, 415, 418, 419, 429 (alinéa 1er), 430 (alinéa 1er), 436, 438, 440, 441, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 467, 468 et 469 du code de justice militaire et les articles L.118, L.128, L. 129, L. 131, L.132, L.133, L. 134, L. 148 et L. 149-8 du code du service national.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

      Sont amnistiées, lorsque leur auteur s'est ou se sera présenté volontairement à l'autorité militaire ou administrative compétente avant le 31 décembre 1988 :

      1° Les infractions d'insoumission prévues par les articles 397 du code de justice militaire et L. 124 et L. 146 du code du service national lorsque la date fixée par la convocation prévue à l'article L. 122 de ce dernier code est antérieure au 22 mai 1988 ;

      2° Les infractions de désertion prévues par les articles 398 à 407 du code de justice militaire et L. 147, L. 149-7 et L. 156 du code du service national lorsque le point de départ des délais fixés, selon le cas, à l'article 398 du code de justice militaire et aux articles L. 147, L. 149-7 et L. 156 du code du service national est antérieur au 22 mai 1988.

      Sont également amnistiés sans condition de présentation les délits d'insoumission ou de désertion commis par les citoyens français ayant une double nationalité qui ont effectivement accompli un service militaire dans le pays de leur autre nationalité ou tout autre service de substitution existant dans ce pays.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

      Sont amnistiées sous réserve de l'accomplissement des obligations du service national actif les infractions prévues aux articles 447 du code de justice militaire et L. 149, L. 149-9 et L. 159 du code du service national lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

      Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

      Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui sont ou seront punies soit de peines d'amende, soit des peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende :

      a) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à quatre mois sans sursis ;

      b) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à quatre mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;

      c) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an avec application du sursis simple ;

      d) Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à quatre mois et ne dépassant pas un an avec application du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de l'article 743 du code de procédure pénale ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve prévu par l'article 738 du même code sans avoir fait l'objet, en application des articles 742 ou 744-3, d'une décision ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis ;

      e) Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à quatre mois et ne dépassant pas un an avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général sans avoir fait l'objet, en application de l'article 747-3 du code de procédure pénale, d'une décision ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis ;

      f) Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à quatre mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à un an, sous réserve que soient remplies pour les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve les conditions prévues au d ci-dessus.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux peines d'emprisonnement assorties du sursis qui ont fait l'objet d'une dispense de révocation. Elles sont également applicables aux peines d'emprisonnement avec application du sursis avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général qui ont fait l'objet d'une décision de révocation à l'occasion d'une condamnation amnistiée par la présente loi.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

      Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui sont ou seront punies, à titre de peine principale, soit d'une amende sous la forme de jours-amende en application de l'article 43-8 du code pénal, soit des sanctions suivantes, que ces sanctions soient ou non assorties d'une amende :

      1° Les sanctions pénales prévues par l'article 43-1 du code pénal ;

      2° L'interdiction de se livrer à une activité de nature professionnelle ou sociale prévue par l'article 43-2 du code pénal ;

      3° La suspension du permis de conduire, l'interdiction de conduire certains véhicules, la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules, l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules, l'interdiction de détenir ou de porter une arme, le retrait du permis de chasser et la confiscation d'une ou de plusieurs armes prévues par l'article 43-3 du code pénal ;

      4° Le travail d'intérêt général prévu par les articles 43-3-1 et 43-3-4 du code pénal ;

      5° La confiscation spéciale prévue par l'article 43-4 du code pénal.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

      Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui ont donné ou donneront lieu à une dispense de peine en application des articles 469-1 et 469-2 du code de procédure pénale.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

      Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 qui ont donné ou donneront lieu soit à une mesure d'admonestation, soit à la remise du mineur à ses parents, à son tuteur, ou à la personne qui en avait la garde en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

      L'amnistie prévue par les articles 7 à 10 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive.

      Toutefois, en l'absence de partie civile et sauf appel ou pourvoi en cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision, cette amnistie est acquise, sans qu'il y ait lieu à signification, après condamnation prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.

      Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent conserve la possibilité de former opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, selon le cas, s'il fait ultérieurement l'objet d'une assignation sur intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.

      Lorsqu'un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation a été formé avant l'entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation amnistiée par application des articles 7 à 10, le prévenu peut, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, se désister de la voie de recours exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents autres que ceux formés par les parties civiles et les autres prévenus et rend définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique, à l'égard de celui qui s'est désisté.

    • Article 12

      Version en vigueur du 21/07/1988 au 01/01/2029Version en vigueur du 21 juillet 1988 au 01 janvier 2029

      Modifié par M (Loi 2000-516 2000-06-15 art. 83 JORF 16 juin 2000)

      Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.

      Si la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en France, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de cette juridiction.

      Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à l'étranger ou par une juridiction étrangère dans le cas prévu à l'article 31, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

      En matière de contraventions de grande voirie la juridiction compétente est celle qui a prononcé la condamnation.

      En l'absence de condamnation définitive les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.