Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

    Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ou par des juridictions compétentes en matière de navigation sur le Rhin ou sur la Moselle, pour infractions de la nature de celles qui sont visées au chapitre Ier commises avant le 22 mai 1988.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

    L'amnistie résultant des 2°, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article 2 est constatée, pour l'application du second alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

    La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 12.

  • Article 33

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.

    Elle entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Dans les territoires d'outre-mer, elle entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel du territoire.