Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie

En vigueur depuis le 21/07/1988En vigueur depuis le 21 juillet 1988

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Article 32

Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

L'amnistie résultant des 2°, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article 2 est constatée, pour l'application du second alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 12.