Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/06/2010Version en vigueur depuis le 30 juin 2010

    Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

    Les îles Wallis, Futuna, Alofi et les îlots qui en dépendent constituent, sous la dénomination de " Territoire des îles Wallis et Futuna ", un territoire d'outre-mer doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.

    Le territoire des îles Wallis et Futuna est représenté au Parlement de la République et au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions définies par les lois organiques.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/07/1961Version en vigueur depuis le 30 juillet 1961

    Les originaires du territoire des îles Wallis et Futuna ont la nationalité française. Ils jouissent des droits prérogatives et libertés attachés à la qualité de citoyen français et sont soumis aux mêmes obligations. Ceux d'entre eux qui n'ont pas le statut de droit commun conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas expressément renoncé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/07/1961Version en vigueur depuis le 30 juillet 1961

    La République garantit aux populations du territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes en tant qu'elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et aux dispositions de la présente loi.

    Elle prend toutes mesures propres à assurer le développement économique du territoire, notamment par l'intermédiaire du fonds d'investissement et de développement économique et social.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/10/1978Version en vigueur depuis le 20 octobre 1978

    Modifié par Loi 78-1018 1978-10-18 art. 1 jorf 20 octobre 1978

    Le territoire des îles Wallis et Futuna est désormais régi :

    a) Par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna ;

    b) Par les règlements pris pour l'administration du territoire par le haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique ou par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, chacun selon les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi et par les décrets qui seront pris pour son application.

    Les lois, décrets et arrêtés visés au a ci-dessus et les règlements pris par le haut-commissaire de la République française dans l'océan Pacifique ou le commissaire résident de France aux îles Wallis et Futuna et son délégué à Futuna, intervenus antérieurement à la date de promulgation locale de la présente loi, sont et demeurent applicables au territoire des îles Wallis et Futuna, sans promulgation spéciale, pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de ladite loi.

    Les lois et décrets propres à la Nouvelle-Calédonie et en vigueur dans ce territoire à la date de promulgation locale de la présente loi pourront, à l'exception de ceux relatifs à l'organisation particulière de ce territoire, être étendus par décret au territoire des îles Wallis et Futuna, après avis de l'assemblée territoriale.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n° 2015-1712 du 22 décembre 2015 - art. 4

    I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le dixième jour qui suit leur publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

    En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

    Le présent I n'est pas applicable aux actes individuels.

    II. - La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié au Journal officiel de la République française, l'administration lui communique l'extrait correspondant. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

    III. - Sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.

    IV. - Dans les îles Wallis et Futuna, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.

    V. - Les dispositions législatives et réglementaires applicables à Wallis et Futuna sont publiées, pour information, au Journal officiel des îles Wallis et Futuna.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 21 (V) JORF 22 février 2007

    Il est institué sur le territoire des îles Wallis et Futuna une juridiction de droit commun comprise dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et une juridiction de droit local.

    A charge d'appel, la juridiction de droit local est compétente au premier degré :

    1° Pour les contestations entre citoyens régis par un statut de droit local et portant sur l'application de ce statut ;

    2° Pour les contestations portant sur les biens détenus suivant la coutume.

    Toutefois, les parties justiciables de la juridiction de droit local peuvent, d'un commun accord, réclamer le bénéfice de la juridiction de droit commun ; en ce cas, il leur est fait application des usages et coutumes les régissant.

    Les jugements rendus en dernier ressort par la juridiction de droit local peuvent être attaqués devant une chambre d'annulation près la cour d'appel de Nouméa, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

    Un décret en Conseil d'Etat règle l'organisation de la juridiction de droit commun. A dater de la promulgation de ce décret dans le territoire, les dispositions des articles 1er à 16 du décret du 8 août 1933 sont abrogées.

    Un arrêté de l'administrateur supérieur organise la juridiction de droit local.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/07/1961 au 01/09/2004Version en vigueur du 30 juillet 1961 au 01 septembre 2004

    Abrogé par Ordonnance 2003-923 2003-09-26 art. 6 2° JORF 27 septembre 2003 en vigueur le 1er septembre 2004

    Il est créé un conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna. Son organisation et son fonctionnement seront réglés par un arrêté du haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique.

    Les dispositions législatives ou réglementaires actuellement applicables à la compétence du conseil du contentieux administratif de la Nouvelle-Calédonie et à la procédure devant ce conseil sont étendues au conseil du contentieux administratif des îles Wallis et Futuna.