Article 19 sexdecies
Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008
Sauf disposition contraire des lois particulières à chaque catégorie de coopératives, l'assemblée générale extraordinaire des associés peut décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires aux comptes ou, à défaut de commissaires aux comptes, dans les conditions prévues par l'alinéa 3 de l'article 53 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, l'émission de certificats coopératifs d'investissement représentatifs de droits pécuniaires attachés à une part de capital. Ces certificats sont des valeurs mobilières sans droit de vote.
Le contrat d'émission des certificats coopératifs d'investissement prévoit les modalités de rachat de ces titres.
Article 19 septdecies
Version en vigueur depuis le 18/07/2001Version en vigueur depuis le 18 juillet 2001
Transféré par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 () JORF 18 juillet 2001
L'émission des certificats coopératifs d'investissement s'effectue par augmentation du capital atteint à la clôture de l'exercice précédant cette émission.
Les certificats coopératifs d'investissement ne peuvent représenter plus de la moitié du capital atteint à la clôture de l'exercice précédent.
Article 19 octodecies
Version en vigueur depuis le 18/07/2001Version en vigueur depuis le 18 juillet 2001
Transféré par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 () JORF 18 juillet 2001
Les titulaires des certificats coopératifs d'investissement peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les associés.
Toute décision modifiant les droits des titulaires des certificats coopératifs d'investissement n'est définitive qu'après approbation de ces titulaires réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret.
Article 19 novodecies
Version en vigueur depuis le 18/07/2001Version en vigueur depuis le 18 juillet 2001
Transféré par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 () JORF 18 juillet 2001
Les certificats coopératifs d'investissement sont émis pour la durée de la société et sont librement négociables.
Article 19 vicies
Version en vigueur depuis le 18/07/2001Version en vigueur depuis le 18 juillet 2001
Transféré par Loi 2001-624 2001-07-17 art. 36 II, III et IV JORF 18 juillet 2001
Transféré par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 () JORF 18 juillet 2001En fonction des résultats de l'exercice, l'assemblée générale annuelle fixe la rémunération des certificats coopératifs d'investissement.
Cette rémunération est au moins égale à celle versée aux parts sociales.
L'assemblée générale annuelle peut offrir aux titulaires de certificats coopératifs d'investissement, pour tout ou partie de la rémunération visée au premier alinéa, une option entre le paiement en numéraire et le paiement en certificats coopératifs d'investissement.
L'offre de paiement de la rémunération en certificats coopératifs d'investissement doit être faite simultanément à tous les titulaires de certificats coopératifs d'investissement.
Le prix d'émission des certificats coopératifs d'investissement émis dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne peut être inférieur au nominal.
Dans les sociétés dont les certificats coopératifs d'investissement sont inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché, le prix d'émission ne peut être inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net de la rémunération.
Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé soit à dire d'expert, soit en divisant par le nombre de certificats coopératifs d'investissement existants la fraction de l'actif net visée à l'article 19 duovicies et calculée d'après le dernier bilan approuvé par l'assemblée générale. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l'assemblée générale annuelle.
Lorsque le montant de la rémunération à laquelle il a droit ne correspond pas à un nombre entier de certificats coopératifs d'investissement, le titulaire peut recevoir le nombre de certificats coopératifs d'investissement immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire ou, si l'assemblée générale l'a autorisé, le nombre de certificats coopératifs d'investissement immédiatement supérieur, en versant la différence en numéraire.
La demande du paiement de la rémunération en certificats coopératifs d'investissement, accompagnée le cas échéant du versement prévu à l'alinéa qui précède, doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée générale, sans excéder trois mois à compter de la date de ladite assemblée générale.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 octodecies ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale décide d'accorder simultanément à chaque titulaire de certificats coopératifs d'investissement et à chaque porteur de parts sociales, pour toute la rémunération qui leur est due, une option entre le paiement en numéraire ou le paiement respectivement en certificats coopératifs d'investissement ou en parts sociales.
Loi 96-597 1996-07-02 art. 96 III (Loi de modernisation des activités financières) :
"Dans les textes législatifs en vigueur non visés ci-dessus et les textes réglementaires, les dispositions applicables de manière identique à la cote officielle ou au second marché d'une bourse de valeurs s'appliquent aux marchés réglementés régis par la présente loi."
Article 19 unvicies
Version en vigueur depuis le 18/07/2001Version en vigueur depuis le 18 juillet 2001
Transféré par Loi 2001-624 2001-07-17 art. 36 II, III et IV JORF 18 juillet 2001
Transféré par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 () JORF 18 juillet 2001En cas de nouvelles émissions de certificats coopératifs d'investissement, les titulaires de certificats déjà émis bénéficient d'un droit de souscription préférentiel à titre irréductible qui peut être supprimé par l'assemblée spéciale prévue à l'article 19 octodecies.
Article 19 duovicies
Version en vigueur depuis le 18/07/2001Version en vigueur depuis le 18 juillet 2001
Transféré par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 36 () JORF 18 juillet 2001
Par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 16 et à l'article 19 de la présente loi, les titulaires de certificats coopératifs d'investissement disposent d'un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent.