Article 105-10
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger, sous réserve des dispositions ci-après.
Article 105-11
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire formées par application de la loi du 2 août 1960 doivent être présentées dans un délai d'un an suivant la date de publication du présent décret.
Toutefois les membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger qui seront recrutés postérieurement à la date susmentionnée devront présenter leur demande d'adhésion dans le délai de six mois à compter du jour de leur entrée en fonctions.
Article 105-12
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à la dernière activité ouvrant droit au bénéfice de la loi du 2 août 1960 exercée par eux antérieurement à la demande.
Article 105-13
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Les demandes visées à l'article 105-11 sont adressées à la caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne. Cet organisme transmettra le dossier à la dernière caisse primaire d'affiliation en métropole si l'intéressé a déjà effectué des périodes d'assurance obligatoire.
Article 105-14
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de la loi du 2 août 1960 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse. Toutefois, les personnes âgées d'au moins soixante ans au 1er avril 1946 restent régies par les dispositions du décret du 28 octobre 1935 et les textes qui l'ont complété et modifié.
Article 105-15
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Pour l'application de la loi du 2 août 1960, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes d'activité :
Périodes postérieures au 30 juin 1930 pendant lesquelles les intéressés ont été contraints de suspendre leur activité à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre ;
Périodes postérieures au 1er septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont été mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers, déportés ou ont été obligés d'interrompre leurs fonctions pour des raisons de force majeure dues aux hostilités.
Pour bénéficier des dispositions du présent article les intéressés doivent justifier de leur adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité visée par la loi du 2 août 1960 pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi.
Article 105-16
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Les assurés âgés au 2 août 1960 d'au moins soixante ans ou soixante-cinq ans suivant le cas peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tard du 1er septembre 1960, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai visé à l'article 105-11 et que leur demande de pension ou de rente soit faite dans le délai de trois mois qui suivra la notification par la caisse primaire de leur admission à l'assurance volontaire.
Article 105-17
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire au profit des personnes visées par la loi du 2 août 1960 seront revisées avec effet du 1er septembre 1960, compte tenu des périodes validées, au titre de l'assurance volontaire, antérieurement à la date de la liquidation effectuée.
Article 105-18
Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962
Les cotisations dues par les personnes visées par la loi du 2 août 1960, pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire est demandée, sont calculées sur la base de 9 p. 100 des salaires fixés par application de l'article 6 de la loi susvisée.
Le versement desdites cotisations peut être échelonné, pendant une période n'excédant pas quatre ans, avec l'accord de la caisse primaire compétente.
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.