Article 105-12
Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à la dernière activité ouvrant droit au bénéfice de la loi du 2 août 1960 exercée par eux antérieurement à la demande.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à la dernière activité ouvrant droit au bénéfice de la loi du 2 août 1960 exercée par eux antérieurement à la demande.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.