Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

En vigueur depuis le 08/09/1962En vigueur depuis le 08 septembre 1962

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Article 105-12

Version en vigueur depuis le 08/09/1962Version en vigueur depuis le 08 septembre 1962

Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à la dernière activité ouvrant droit au bénéfice de la loi du 2 août 1960 exercée par eux antérieurement à la demande.