Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :

    1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ;

    2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ;

    3° De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;

    4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;

    5° De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ;

    6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;

    7° De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ;

    8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;

    9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.

  • Article 13-1

    Version en vigueur depuis le 30/04/1986Version en vigueur depuis le 30 avril 1986

    Création Décret 86-728 1986-04-29 art. 2 JORF 30 avril 1986

    Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 13, un notaire peut être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par actions. Lorsqu'il exerce ces fonctions, il ne peut recevoir les actes de la société.

    Le notaire élu dans l'une des ces fonctions en informe, dans les quinze jours, le procureur de la République et le président de la chambre des notaires. Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins un an d'activité, une copie du dernier bilan. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration.

  • Il est également interdit aux notaires :

    1° D'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et notamment de les placer en leur nom personnel ;

    2° De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à la caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements ;

    3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ;

    4° De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seing privé et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;

    5° De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle ou de la caution d'un établissement financier ou bancaire ;

    6° De laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu'ils reçoivent.

  • Article 14 A

    Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

    Création Décret n°2011-1997 du 28 décembre 2011 - art. 4

    Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts , une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le notaire à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre au notaire en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter.

  • Article 14 A

    Version en vigueur du 24/07/1964 au 03/12/1971Version en vigueur du 24 juillet 1964 au 03 décembre 1971

    Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
    Création Décret 64-742 1964-07-20 art. 4 JORF 24 juillet 1964

    Les notaires sont tenus d'habiter personnellement dans la commune où leur résidence a été fixée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 25 ventôse an XI.

    Il leur est interdit de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients, à jours et heures fixes, dans un local autre que leur étude.

    Toutefois, en cas de nécessité absolue, des dérogations temporaires aux dispositions des deux alinéas précédents pourront être accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre départementale et du conseil régional.