Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • La chambre siégeant en comité mixte est composée :

    1° En ce qui concerne les notaires, du bureau de la chambre ;

    2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.

    Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire, qui sont alternativement chaque année un notaire et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est notaire, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est notaire.

    En cas d'empêchement justifié d'un membre notaire de la chambre siégeant en comité mixte, ce notaire est remplacé par le plus ancien des membres de la chambre des notaires.

    En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.

    Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.

  • Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des offices notariaux sis dans le ressort de cette chambre, âgés d'au-moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois, au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office du même ressort et n'entrant dans aucune des catégories visées aux articles 5, 6 et 7 du Code électoral.

    La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre des notaires siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 31 mars. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 mai au conseil régional siégeant en comité mixte.

    Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre départementale siégeant en comité mixte ;

    1° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;

    2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la Chambre des notaires siégeant en comité mixte ;

    3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés du conseil régional siégeant en comité mixte.

    Le conseil régional siégeant en comité mixte est, pour le 30 avril au plus tard, saisi par lettre recommandée des contestations relatives à l'établissement de la liste. Il statue sur pièces avant le 15 mai. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.

    Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat peuvent demander au conseil régional statuant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.

  • Article 10 A

    Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 10

    Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.

    L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

    Les listes de candidats sont déposées un mois au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre des notaires siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.

    Le vote a lieu par correspondance, du 15 au 30 mai. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre des notaires siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée, dans laquelle est inséré le bulletin de vote, l'un des volets de la carte d'électeur prévue à l'article 10, quatrième alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.

    Le 31 mai ou si cette date est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant, les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est en même temps pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.

    Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre des suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.

    Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.

    Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

    A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

    Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

    Dans le cas où les deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

    Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.

    Sur chaque liste, sont proclamés élus :

    a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;

    b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.

    En cas d'égalité, le plus âgé est préféré.

    Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés, dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus à les remplacer.

  • Article 10 B

    Version en vigueur depuis le 02/12/1951Version en vigueur depuis le 02 décembre 1951

    Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.

    Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.

    Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre des notaires siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont, dès lors, exercées de plein droit par le conseil régional siégeant en comité mixte ou, à défaut, par le conseil supérieur siégeant en comité mixte.

    Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle avait duré le mandat des membres clercs de la chambre des notaires siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 10-A ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre des notaires. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent, et ainsi de suite.

  • La chambre, siégeant en comité mixte, se réunit au moins deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre, et le président la convoque en outre quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres, ou à la demande du procureur de la République.

    Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre.

    Les délibérations de la chambre siégant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.

    Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président ; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

    Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 5 ci-dessus.

    Les notaires sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte, la possibilité d'assister aux séances dudit comité.

    Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements en raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la chambre siégeant en comité mixte dans la limite de douze jours par an au maximum.