Article 6
Version en vigueur depuis le 25/03/1978Version en vigueur depuis le 25 mars 1978
Les indices de référence servant de base au décompte de la rémunération de l'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers sont fixés conformément au tableau ci-après à compter du 1er août 1977 :
ECHELONS
INDICES BRUTS
7e échelon
841
6e échelon
801
5e échelon
750
4e échelon
701
3e échelon
672
2e échelon
616
1er échelon
582
Aux rémunérations correspondant à ces indices s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pourc charges de famille.
Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé à l'intéressé autrement que dans les conditions fixées par l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 susvisé.
Article 7
Version en vigueur depuis le 07/01/1962Version en vigueur depuis le 07 janvier 1962
La cessation des fonctions résulte :
a) De la démission régulièrement acceptée ;
b) De l'admission à la retraite dans le cadre d'origine ;
c) Du remplacement ou de la révocation prononcée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'éducation nationale.
Article 8
Version en vigueur depuis le 07/01/1962Version en vigueur depuis le 07 janvier 1962
Le fonctionnaire exerçant à la date d'application du présent décret les fonctions d'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers est confirmé dans son emploi et classé au 7e écheon.
Article 9
Version en vigueur depuis le 07/01/1962Version en vigueur depuis le 07 janvier 1962
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la république française.