Article 48
Version en vigueur depuis le 04/02/1993Version en vigueur depuis le 04 février 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-20 art. 1 JORF 4 février 1993
Jusqu'au 15 octobre 1994, les infirmiers diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans à la date du 1er septembre 1988 dans un service ou département d'anesthésie-réanimation en tant qu'aide à l'anesthésie peuvent obtenir des dispenses totales ou partielles de stage et des dispenses partielles d'enseignement, après examen de leur dossier par une commission régionale spécialisée. Dans tous les cas, ils sont dispensés des épreuves d'admission dans les écoles et comptent dans les effectifs figurant dans l'agrément des écoles.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Les membres de la commission régionale spécialisée sont désignés par le préfet de région. Elle est composée comme suit :
- le médecin inspecteur régional de la santé, président, ou son représentant ;
- le directeur de l'école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;
- le directeur scientifique ;
- un praticien hospitalier spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation ;
- un médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation travaillant dans un établissement sanitaire privé ;
- deux infirmiers diplômés d'Etat, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, recevant des élèves en stage ;
- un directeur d'un centre hospitalier général de la région sanitaire.
Il est adjoint à cette commission lorsqu'elle examine les candidatures de militaires soit un professeur agrégé de réanimation anesthésiologie appliquée aux armées, soit un réanimateur anesthésiologiste des hôpitaux des armées.
Article 50
Version en vigueur depuis le 04/02/1993Version en vigueur depuis le 04 février 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-20 art. 2 JORF 4 février 1993
Le candidat dépose chaque année avant le 31 mars et ce jusqu'au 31 mars 1994 à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région sanitaire siège de l'école de son choix un dossier de candidature comprenant :
- un curriculum vitae ;
- les notations et appréciations de l'employeur correspondant aux cinq dernières années d'activité pour les agents du secteur public, les avis des médecins spécialistes, qualifiés en anesthésie-réanimation de l'établissement, concernant les cinq dernières années d'activité pour les agents du secteur privé ;
- l'avis du ou des médecin(s) chef de service ou de département d'anesthésie-réanimation concernant les cinq dernières années effectuées dans un tel service ou département ;
- les enseignements suivis au titre de la formation continue.
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Le préfet de région établit, sur proposition de la commission régionale spécialisée, par ordre de mérite, la liste des candidats admis à suivre la scolarité sans se soumettre aux épreuves d'admission et bénéficiant éventuellement d'une dispense de stage, totale ou partielle, et/ou d'une dispense partielle d'enseignement. Cette liste est transmise au directeur de l'école au plus tard le 30 avril de chaque année.
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/09/1988Version en vigueur depuis le 01 septembre 1988
Les élèves actuellement en cours de formation ou admis en formation au 1er octobre 1988 dans les écoles préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste à la date de publication du présent arrêté restent régis par les dispositions de l'arrêté du 24 janvier 1972 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste, au plus tard jusqu'au 1er octobre 1991 pour les élèves entrés en formation en octobre 1987 et jusqu'au 1er octobre 1992 pour les élèves entrés en formation en octobre 1988.