Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 2

    Sont considérés comme des dispositifs antidérapants inamovibles :

    1° Les pneumatiques comportant des crampons faisant saillie conformes aux dispositions des articles 2 à 4 ;

    2° Les pneumatiques tout-terrain professionnels ayant fait l'objet d'une réception conformément aux dispositions du règlement UNECE n° 30 établissant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques ou du règlement UNECE n° 54 établissant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, et portant le marquage “ POR ” prévus dans ces règlements, qui équipent les véhicules des catégories M, N et O au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.

    L'utilisation des pneumatiques mentionnés au 1° est autorisée, dans les conditions fixées aux articles 5 à 7, sur les voitures particulières ou les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et sur les véhicules de transport en commun de personnes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 3

    Pour les pneumatiques mentionnés au 1° de l'article 1er, sont seuls autorisés les crampons à une pointe cylindrique conformes aux prescriptions des articles 3 et 4. Les crampons doivent comporter au minimum deux collerettes et équiper des pneus radiaux exclusivement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 4

    - Les pneumatiques mentionnés au 1° de l'article 1er destinés aux véhicules dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes doivent répondre aux conditions suivantes :

    - diamètre des collerettes au plus égal à 6,5 mm ;

    - diamètre de la collerette supérieure au moins égal à 6,3 mm ;

    - distance minimale d'axe en axe entre deux collerettes au moins égale à 3,5 mm ;

    - poids unitaire du crampon inférieur à 2 grammes ;

    - dépassement des crampons hors du pneumatique à l'état neuf compris entre 1,5 et 1,8 mm.

    Le nombre de crampons doit être compris entre 100 et 150 par pneumatique.

    Il ne doit y avoir aucun crampon dans le tiers central de la bande de roulement et deux roues de l'essieu moteur doivent être équipées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 5

    Les pneumatiques mentionnés au 1° de l'article 1er destinés aux véhicules de transport en commun de personnes doivent répondre aux conditions suivantes :

    - diamètre des collerettes au plus égal à 8 mm ;

    - diamètre de la collerette supérieure au moins égal à 7,5 mm ;

    - distance minimale d'axe en axe entre deux collerettes au moins égale à 4 mm ;

    - poids unitaire du crampon inférieur à 4,5 grammes ;

    - dépassement des crampons hors du pneumatique à l'état neuf compris entre 2 et 2,5 mm.

    Le nombre des crampons doit être compris entre 100 et 300 par pneumatique.

    Il ne doit y avoir aucun crampon dans le tiers central de la bande de roulement.

    L'équipement concernera les roues de l'essieu directeur et les roues d'au moins un essieu moteur. Sur les roues jumelées seules les roues intérieures seront équipées.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 6

    Si les conditions atmosphériques l'exigent, les préfets peuvent, par dérogation au dernier alinéa de l'article 1er, autoriser l'utilisation des pneumatiques mentionnés au 1° du même article sur les véhicules d'intervention d'urgence, les véhicules de secours, les véhicules assurant des transports de première nécessité, de denrées périssables ou de matières dangereuses et les véhicules assurant la viabilité hivernale, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

    Dans ce cas, les conditions de l'article 4 sont applicables. Toutefois, les véhicules assurant la viabilité hivernale peuvent y déroger.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 7

    La vitesse est limitée à 90 km/h pour les véhicules mentionnés aux articles 3 et 4 et à 60 km/h pour les véhicules mentionnés à l'article 5.

    Ces véhicules doivent porter de façon bien visible à l'arrière sur la partie inférieure gauche de la carrosserie, un disque de 15 cm de diamètre, conforme au modèle figurant en annexe (cliché non reproduit) au présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

    Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 8

    L'utilisation des pneumatiques mentionnés au 1° de l'article 1er est autorisée du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Si les conditions atmosphériques l'exigent et après avis du directeur départemental des territoires, les préfets peuvent modifier les dates de la période d'utilisation effective prévue ci-dessus.