Décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 portant statut du Théâtre national de l'Odéon

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 3

    Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans. Lorsqu'il atteint, au cours de son mandat, la limite d'âge fixée par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
    Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
    Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence,
    d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.
    Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
    Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de l'Odéon une activité de metteur en scène ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.
    En dehors du Théâtre national de l'Odéon, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/10/1968 au 03/02/1978Version en vigueur du 24 octobre 1968 au 03 février 1978

    Abrogé par Décret n°78-100 du 31 janvier 1978, v. init.

    Pour son activité à la tête de l'établissement, le directeur perçoit un traitement fixe déterminé par un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

    Il lui est en outre alloué une prime de gestion qui sera constituée par :

    1° Le versement à son profit d'une fraction égale à 15 p. 100 de l'éventuel solde bénéficiaire du compte d'exploitation ;

    2° L'attribution d'une somme calculée en fonction du nombre de spectateurs des représentations théâtrales, dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

    Le directeur est autorisé à percevoir mensuellement, à titre de remboursement forfaitaire de ses frais de représentation, une indemnité dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

    Lorsque antérieurement à sa nomination le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou à l'autre de ces activités, ou simultanément aux deux, à l'intérieur du Théâtre de France. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale de fonctions fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.

    En dehors du Théâtre de France, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre des affaires culturelles.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/08/1983 au 24/09/1986Version en vigueur du 01 août 1983 au 24 septembre 1986

    Abrogé par Décret n°86-1048 du 19 septembre 1986, v. init.
    Modifié par Décret n°83-379 du 6 mai 1983, v. init.

    Le directeur perçoit un traitement déterminé par un arrêté conjoint du ministre délégué à la culture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

    Lorsque, antérieurement à sa nomination, le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou à l'autre de ces activités, ou simultanément aux deux, à l'intérieur du Théâtre national de l'Odéon. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale de fonctions fixée par arrêté conjoint du ministre délégué à la culture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

    En dehors du Théâtre national de l'Odéon, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre délégué à la culture.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 80

    L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.
    Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
    Sous l'autorité du directeur:
    1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques,
    administratifs, financiers et commerciaux du théâtre;
    2° Il prépare le budget ;
    3° Il négocie les conventions collectives;
    4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel;
    5° Il engage et licencie le personnel technique et administratif,
    permanent, occasionnel ou temporaire ;
    6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;
    7° Il prépare le règlement intérieur.
  • Article 6

    Version en vigueur du 24/10/1968 au 03/02/1978Version en vigueur du 24 octobre 1968 au 03 février 1978

    Abrogé par Décret n°78-100 du 31 janvier 1978, v. init.

    La révocation du directeur du Théâtre de France peut être prononcée par décret motivé, pour faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour un acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission, et après avis de la commission consultative d'exploitation.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/08/1983 au 24/09/1986Version en vigueur du 01 août 1983 au 24 septembre 1986

    Abrogé par Décret n°86-1048 du 19 septembre 1986, v. init.
    Modifié par Décret n°83-379 du 6 mai 1983, v. init.

    La révocation du directeur du Théâtre national de l'Odéon peut être prononcée par décret motivé, pour faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour un acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 06/08/2022Version en vigueur depuis le 06 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 - art. 2

    Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :
    1° Deux membres de droit : le directeur général de la création artistique ou son représentant et le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;
    2° Un second représentant de la direction générale de la création artistique désigné par arrêté du ministre chargé de la culture ;
    3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
    4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.
    Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
    Le mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
    L'administrateur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
    Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 27/01/2002Version en vigueur depuis le 27 janvier 2002

    Modifié par Décret n°2002-108 du 24 janvier 2002 - art. 8, v. init.

    Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.
    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
    Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 9

    Version en vigueur du 15/05/1975 au 27/01/2002Version en vigueur du 15 mai 1975 au 27 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-108 du 24 janvier 2002 - art. 14, v. init.
    Modifié par Décret n°75-343 du 9 mai 1975, v. init.

    La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée par le directeur de la marche de l'établissement.

    A cet effet, le directeur doit lui présenter, chaque trimestre, les documents suivants relatifs à l'activité du théâtre pendant le trimestre précédent :

    1° Liste des spectacles donnés, avec leur distribution ;

    2° Relevé des dépenses et des recettes d'exploitation.

    A la fin du premier trimestre, il doit lui remettre le compte d'exploitation établi pour l'exercice écoulé, le bilan de l'actif et du passif de l'établissement, ainsi qu'un compte rendu synthétique de l'activité et des perspectives du Théâtre de France.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 80

    Le conseil d'administration délibère sur :
    1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
    2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;
    3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;
    4° Le budget ;
    5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
    6° La politique tarifaire ;
    7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
    8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
    9° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellements de baux ;
    10° Les projets de concession et de délégation de service public ;
    11° L'acceptation des dons et legs ;
    12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
    13° Les transactions ;
    14° Le règlement intérieur.
    Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
    Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
    La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

    Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
    Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

  • Article 11

    Version en vigueur du 24/10/1968 au 27/01/2002Version en vigueur du 24 octobre 1968 au 27 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-108 du 24 janvier 2002 - art. 14, v. init.

    Le Théâtre de France est placé sous la tutelle du ministre des affaires culturelles qui veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles. Le ministre des affaires culturelles approuve le programme artistique de la saison et les modifications apportées à ce programme en cours de saison ; conjointement avec le ministre de l'économie et des finances, il approuve le budget de l'établissement, ses modifications éventuelles en cours d'exercice ainsi que le compte financier et le bilan.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 04/12/2025Version en vigueur depuis le 04 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1155 du 2 décembre 2025 - art. 2

    Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeur de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

    Le conseil de jeunes est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant.

    Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

    Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 24/10/1968Version en vigueur depuis le 24 octobre 1968

    Le personnel du Théâtre de France est placé sous le régime du louage de services dans les conditions du droit privé, à l'exception du directeur.