Décret n°68-270 du 19 mars 1968 relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/11/2014Version en vigueur depuis le 01 novembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1164 du 9 octobre 2014 - art. 6

    Les ingénieurs en chef peuvent être nommés ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation, s'ils comptent trois ans au moins d'ancienneté dans leur grade.

    Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/11/2014Version en vigueur depuis le 01 novembre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1164 du 9 octobre 2014 - art. 8

    La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades énumérés à l'article 6, pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur, est fixée comme suit :


    GRADES

    DURÉE MOYENNE

    Ingénieur en chef du service de l'exploitation

    1er et 2e échelons

    2 ans

    3e échelon

    5 ans

    Ingénieur en chef

    1er et 2e échelons

    2 ans

    3e échelon

    5 ans

    Ingénieur

    1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons

    2 ans

    7e échelon

    3 ans

    Graveur général des monnaies

    1er et 2e échelons

    3 ans

    Maître graveur

    1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons

    2 ans

    Graveur

    1er échelon

    1 an

    2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons

    2 ans

    7e, 8e, 9e et 10e échelons

    3 ans

    Chef de fabrication

    1er échelon

    2 ans

    2e échelon

    3 ans

    Chef de fabrication adjoint

    1er échelon

    1 an

    2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons

    2 ans

    7e, 8e, 9e et 10e échelons

    3 ans

    Chef d'atelier principal

    1er échelon

    1 an

    2e, 3e et 4e échelons

    2 ans

    5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

    3 ans

    11e et 12e échelons

    4 ans

    Chef d'atelier

    1er échelon

    1 an

    2e, 3e et 4e échelons

    2 ans

    5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

    3 ans

    11e et 12e échelons

    4 ans

    Chef mécanicien

    1er échelon

    1 an

    2e, 3e et 4e échelons

    2ans

    5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

    3 ans

    11e et 12e échelons

    4 ans

    Adjoint technique mécanicien

    1er échelon

    1 an

    2e, 3e et 4e échelons

    2 ans

    5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons

    3 ans

    11e et 12e échelons

    4 ans

    Conformément à l'article 11 du décret n° 2014-1164 du 9 octobre 2014, les tableaux d'avancement aux grades mentionnés à l'article 21 du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, établis au titre de l'année 2014, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

    Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'à la date de leur promotion, par les dispositions du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis promus dans leur nouveau grade en application des mêmes dispositions, et enfin reclassés à cette même date en application des dispositions de l'article 10.



  • Article 21-1

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 78

    Peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement , au grade de :

    1° Chef mécanicien : les adjoints techniques mécaniciens justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ;

    2° Chef d'atelier principal : les chefs d'atelier justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ;

    3° Chef de fabrication adjoint : les chefs mécaniciens et les chefs d'atelier principaux justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans ces grades ;

    4° Chef de fabrication : les chefs de fabrication adjoints comptant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur grade ;

    5° Maître graveur : les graveurs comptant au moins une année de services dans le 6e échelon de leur grade.

    Les agents promus en application du présent article sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'augmentation de traitement retirée de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    Les agents promus alors qu'ils avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon.