Article 19
Version en vigueur depuis le 01/11/2014Version en vigueur depuis le 01 novembre 2014
Les ingénieurs en chef peuvent être nommés ingénieur en chef, chef du service de l'exploitation, s'ils comptent trois ans au moins d'ancienneté dans leur grade.
Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/11/2014Version en vigueur depuis le 01 novembre 2014
Les ingénieurs en chef sont choisis parmi les ingénieurs du 8e échelon.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/11/2014Version en vigueur depuis le 01 novembre 2014
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades énumérés à l'article 6, pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur, est fixée comme suit :
GRADES
DURÉE MOYENNE
Ingénieur en chef du service de l'exploitation
1er et 2e échelons
2 ans
3e échelon
5 ans
Ingénieur en chef
1er et 2e échelons
2 ans
3e échelon
5 ans
Ingénieur
1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons
2 ans
7e échelon
3 ans
Graveur général des monnaies
1er et 2e échelons
3 ans
Maître graveur
1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons
2 ans
Graveur
1er échelon
1 an
2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons
2 ans
7e, 8e, 9e et 10e échelons
3 ans
Chef de fabrication
1er échelon
2 ans
2e échelon
3 ans
Chef de fabrication adjoint
1er échelon
1 an
2e, 3e, 4e, 5e et 6e échelons
2 ans
7e, 8e, 9e et 10e échelons
3 ans
Chef d'atelier principal
1er échelon
1 an
2e, 3e et 4e échelons
2 ans
5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons
3 ans
11e et 12e échelons
4 ans
Chef d'atelier
1er échelon
1 an
2e, 3e et 4e échelons
2 ans
5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons
3 ans
11e et 12e échelons
4 ans
Chef mécanicien
1er échelon
1 an
2e, 3e et 4e échelons
2ans
5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons
3 ans
11e et 12e échelons
4 ans
Adjoint technique mécanicien
1er échelon
1 an
2e, 3e et 4e échelons
2 ans
5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons
3 ans
11e et 12e échelons
4 ansConformément à l'article 11 du décret n° 2014-1164 du 9 octobre 2014, les tableaux d'avancement aux grades mentionnés à l'article 21 du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, établis au titre de l'année 2014, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'à la date de leur promotion, par les dispositions du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis promus dans leur nouveau grade en application des mêmes dispositions, et enfin reclassés à cette même date en application des dispositions de l'article 10.
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement , au grade de :
1° Chef mécanicien : les adjoints techniques mécaniciens justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ;
2° Chef d'atelier principal : les chefs d'atelier justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ;
3° Chef de fabrication adjoint : les chefs mécaniciens et les chefs d'atelier principaux justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans ces grades ;
4° Chef de fabrication : les chefs de fabrication adjoints comptant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur grade ;
5° Maître graveur : les graveurs comptant au moins une année de services dans le 6e échelon de leur grade.
Les agents promus en application du présent article sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'augmentation de traitement retirée de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon.