Arrêté du 11 août 1983 relatif aux règles techniques auxquelles doivent satisfaire les silos et installations de stockage de céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables, au titre de la protection de l'environnement.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • ANNEXE ART. 13

      Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

      Des grilles seront mises en place sur les fosses de réception. La maille sera calculée de manière à retenir au mieux les corps étrangers.

      S'il est procédé à d'autres opérations que celles purement liées au stockage des produits, ces derniers devront avoir été préalablement débarrassés des corps étrangers (pierres, métaux ...) risquant de provoquer des étincelles lors de chocs ou de frottements.

      Cette disposition est applicable à toutes les installations procédant à un transport pneumatique interne des produits.

      Commentaire :

      S'il est procédé notamment à des opérations de broyage, concassage, ... on pourra exiger la mise en place d'épierreurs, de séparateurs magnétiques ou tout autre dispositif permettant l'élimination des corps étrangers. Ces dispositifs seront régulièrement nettoyés et vérifiés.

    • ANNEXE ART. 14

      Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

      L'exploitant devra s'assurer que les conditions de stockage des produits en silo (durée de stockage, taux d'humidité ...) n'entraînent pas de fermentations risquant de provoquer des dégagements de gaz inflammables.

      La température des produits dans les cellules sera contrôlée périodiquement et toute élévation anormale devra pouvoir être signalée au tableau général de commande.

      Commentaire :

      La fréquence des mesures de la température sera fonction de la nature et du taux d'humidité des produits ainsi que de la taille des cellules.

      La mesure de la température se fera par un dispositif fixe ou manuel.

    • ANNEXE ART. 15

      Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

      Le matériel électrique basse tension sera conforme à la norme NF C 15-100.

      Le matériel électrique haute tension sera conforme aux normes NF C 13-100 et NF C 13-200.

      En outre, les installations électriques utilisées dans les locaux exposés aux poussières devront être conformes à la réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées et susceptibles de présenter des risques d'incendie et d'explosion (arrêté ministériel du 31 mars 1980).

      Commentaire :

      Le matériel électrique sera au moins du type IP 5 XX ou IP 6 XX ; il sera en outre protégé contre les chocs.

    • ANNEXE ART. 16

      Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

      Les appareils et masses métalliques (machines, manutention, ...) exposés aux poussières devront être mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles.

      La mise à la terre sera unique et effectuée suivant les règles de l'art ; elle sera distincte de celle du paratonnerre éventuel.

      La valeur des résistances de terre sera périodiquement vérifiée et devra être conforme aux normes en vigueur.

      Les matériaux constituant les appareils en contact avec les produits devront être suffisamment conducteurs afin d'éviter toute accumulation de charges électrostatiques.

      Commentaire :

      L'exploitant veillera à limiter l'installation d'antennes d'émission ou de réception sur les toits des silos de manière à limiter les risques provoqués par la foudre.

      Tous les mâts et supports métalliques seront mis à la terre.

      La mise à la terre vise en outre :

      Les cellules métalliques des silos ;

      Les appareils de pesage, nettoyage, triage des produits ;

      Les équipements de transport par voie pneumatique ;

      Les élévateurs et transporteurs ;

      Les équipements de chargement et déchargement des produits ;

      Les bandes de transporteurs, sangles d'élévateurs, canalisations pneumatiques, courroies, ... devront avoir des conductivités suffisantes de manière à limiter l'accumulation de charges électrostatiques.

      Les différents éléments de transport pneumatique seront interconnectés électriquement.

    • ANNEXE ART. 17

      Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

      Aucun feu nu, point chaud ou appareil susceptible de produire des étincelles ne pourra être maintenu ou apporté même exceptionnellement, dans les locaux exposés aux poussières, que les installations soient en marche ou à l'arrêt, en dehors des conditions prévues à l'article 21.

      Les sources d'éclairage fixes ou mobiles devront être protégées par des enveloppes résistantes au choc.

      Les centrales de production d'énergie, en dehors des installations de compression, seront extérieures aux silos. Les produits inflammables seront stockés dans des locaux prévus à cet effet.

      Commentaire :

      Les installations de compression d'une puissance supérieure à 5 kW devront être installées dans des ateliers isolés et réservés à cet effet. Ces ateliers seront étanches aux poussières. L'utilisation d'air comprimé fera l'objet de consignes de sécurité particulières.

    • ANNEXE ART. 18

      Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

      Les organes mécaniques mobiles seront protégés contre la pénétration des poussières ; ils seront convenablement lubrifiés et vérifiés.

      Les gaines d'élévateurs seront munies de regards ou de trappes de visite.

      Les organes mobiles risquant de subir des échauffements seront périodiquement contrôlés.

      En outre, l'exploitant établira un carnet d'entretien qui spécifiera la nature, la fréquence et la localisation des opérations de contrôle et de maintenance à effectuer par le personnel.

      Les élévateurs, transporteurs, moteurs ... devront être équipés de dispositifs permettant la détection immédiate d'un incident de fonctionnement.

      Si le transport des produits est effectué par voie pneumatique, la taille des conduites sera calculée de manière à assurer une vitesse suffisante pour éviter les dépôts ou bourrages.

      Les roulements et paliers des arbres d'entraînement des élévateurs seront disposés à l'extérieur de la gaine.

      Commentaire :

      Les regards ou trappes de visite mis en place sur les élévateurs ne pourront être ouverts qu'avec l'aide d'un appareil prévu à cet effet. Cet appareil ne pourra être utilisé que par le personnel qualifié.

      L'état des dispositifs d'entraînement, de rotation et de soutien des élévateurs et transporteurs sera contrôlé toutes les 500 heures de fonctionnement.

      Les dispositifs de détection d'incidents de fonctionnement seront installés en particulier sur :

      Les arbres des poulies de queue des élévateurs et transporteurs à bande (contrôle de vitesse de rotation) ;

      Les moteurs électriques de puissance supérieure à 15 kW (disjoncteurs) ;

      Les têtes et pieds d'élévateurs et les transporteurs (détecteurs de bourrage) ;

      Les élévateurs à godets ;

      Les dispositifs d'aspiration d'air poussiéreux.

      Il y aura lieu de ne pas imposer de contrôles redondants.

    • ANNEXE ART. 19

      Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

      Les silos devront être équipés d'appareils de communication ou d'arrêt d'urgence permettant au personnel de signaler ou de prévenir rapidement tout incident, soit automatiquement, soit par tout autre moyen défini par l'exploitant.

      Ce dernier dressera une liste exhaustive des opérations à effectuer (arrêt des machines ...) en fonction de la nature et de la localisation de l'incident. Il sera précisé si ces opérations sont effectuées automatiquement ou manuellement.

      Tout incident grave ou accident devra être immédiatement signalé à l'inspecteur des installations classées à qui l'exploitant remettra dans les plus brefs délais un rapport précisant les causes et les circonstances de l'accident, ainsi que les mesures envisagées pour éviter le renouvellement d'un tel fait, conformément aux dispositions prévues à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

      Commentaire :

      On veillera notamment à ce que tout incident de fonctionnement puisse être signalé.

      Au-delà d'un seuil explicitement défini par l'exploitant, l'arrêt des installations situées en amont de la chaîne sera déclenché.

      La liste des opérations à effectuer en cas d'incident, établie par l'exploitant, sera jointe au dossier de demande d'autorisation.

    • ANNEXE ART. 20

      Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

      L'exploitant établira les consignes de sécurité que le personnel devra respecter, ainsi que les mesures à prendre (évacuation, arrêt des machines ...) en cas d'incident grave ou d'accident.

      Ces consignes seront portées à la connaissance du personnel et affichées à l'intérieur de l'établissement, dans des lieux fréquentés par le personnel.

      Commentaires :

      Les consignes de sécurité projetées seront jointes au dossier de demande d'autorisation. Elles devront préciser l'interdiction de fumer dans les silos et dans les locaux exposés aux poussières.

    • ANNEXE ART. 21

      Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

      Tous les travaux de réparation ou d'aménagement sortant du domaine de l'entretien courant ne pourront être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant ou par la personne que ce dernier aura nommément désignée.

      Ces travaux ne pourront s'effectuer qu'en respectant les règles d'une consigne particulière établie sous la responsabilité de l'exploitant et jointe au permis de feu.

      Lorsque les travaux auront lieu dans une zone présentant des risques importants, celle-ci devra être à l'arrêt et avoir été débarrassée de toutes poussières.

      Des visites de contrôle seront effectuées après toute intervention.

      EXEMPLE DE PERMIS DE FEU

      Date : ...

      Bâtiment : ... Etage : ...

      Nature du travail : ...

      Le responsable de la sécurité Incendie donne l'autorisation d'effectuer le travail ci-dessus après avoir procédé à l'examen des lieux et s'être assuré que les précautions indispensables ainsi que les mesures particulières énumérées ci-dessous ont été prises.

      Autorisation valable du ... au ...

      Signature du responsable de sécurité Incendie :

      Travail commencé le ...

      Travail terminé le ...

      Signature de l'opérateur :

      PRECAUTIONS INDISPENSABLES

      Le bon état du matériel de découpage et de soudage a été vérifié.

      Précautions à prendre dans un rayon de 10 mètres :

      Le sol a été balayé et dégagé de toute matière combustible.

      Les planchers combustibles ont été recouverts par des tôles, des matériaux amiantés, etc..

      Les liquides inflammables ont été éloignés, les autres matières combustibles protégées par des bâches ignifugées ou des écrans métalliques.

      Tous les orifices des murs et du sol ont été obturés.

      Des bâches ignifugées ont été suspendues sous le poste de travail.

      Surveillance Incendie :

      Un extincteur adapté au risque a été déposé à proximité du lieu de travail.

      Une ronde sera effectuée 30 minutes après la fin des travaux.

      Mesures particulières : ...

    • ANNEXE ART. 22

      Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

      L'établissement sera pourvu du matériel nécessaire à la lutte contre l'incendie.

      Ce matériel comprendra : ...

      Commentaire :

      Les moyens de lutte contre l'incendie ainsi que leurs emplacements déterminés après avis des services départementaux d'incendie et de secours seront explicitement décrits.