Arrêté du 11 août 1983 relatif aux règles techniques auxquelles doivent satisfaire les silos et installations de stockage de céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables, au titre de la protection de l'environnement.

En vigueur depuis le 13/12/1983En vigueur depuis le 13 décembre 1983

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ANNEXE ART. 18

Version en vigueur depuis le 13/12/1983Version en vigueur depuis le 13 décembre 1983

Les organes mécaniques mobiles seront protégés contre la pénétration des poussières ; ils seront convenablement lubrifiés et vérifiés.

Les gaines d'élévateurs seront munies de regards ou de trappes de visite.

Les organes mobiles risquant de subir des échauffements seront périodiquement contrôlés.

En outre, l'exploitant établira un carnet d'entretien qui spécifiera la nature, la fréquence et la localisation des opérations de contrôle et de maintenance à effectuer par le personnel.

Les élévateurs, transporteurs, moteurs ... devront être équipés de dispositifs permettant la détection immédiate d'un incident de fonctionnement.

Si le transport des produits est effectué par voie pneumatique, la taille des conduites sera calculée de manière à assurer une vitesse suffisante pour éviter les dépôts ou bourrages.

Les roulements et paliers des arbres d'entraînement des élévateurs seront disposés à l'extérieur de la gaine.

Commentaire :

Les regards ou trappes de visite mis en place sur les élévateurs ne pourront être ouverts qu'avec l'aide d'un appareil prévu à cet effet. Cet appareil ne pourra être utilisé que par le personnel qualifié.

L'état des dispositifs d'entraînement, de rotation et de soutien des élévateurs et transporteurs sera contrôlé toutes les 500 heures de fonctionnement.

Les dispositifs de détection d'incidents de fonctionnement seront installés en particulier sur :

Les arbres des poulies de queue des élévateurs et transporteurs à bande (contrôle de vitesse de rotation) ;

Les moteurs électriques de puissance supérieure à 15 kW (disjoncteurs) ;

Les têtes et pieds d'élévateurs et les transporteurs (détecteurs de bourrage) ;

Les élévateurs à godets ;

Les dispositifs d'aspiration d'air poussiéreux.

Il y aura lieu de ne pas imposer de contrôles redondants.