Article 13
Version en vigueur depuis le 20/07/1980Version en vigueur depuis le 20 juillet 1980
Les agents des communes et des établissements publics communaux autres que les offices d'habitation à loyer modéré et les établissements hospitaliers, qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures peuvent percevoir des indemnités horaires.
Lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, l'indemnité horaire à laquelle ils peuvent prétendre peut être majorée pour ceux des agents visés à l'alinéa 1 dont la liste est établie par les soins du ministère de l'intérieur.