Article 8
Version en vigueur depuis le 26/06/1976Version en vigueur depuis le 26 juin 1976
Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires n'ont pas de circonscription consulaire. Leur compétence ne s'étend qu'à la localité de leur résidence, mais le chef de circonscription consulaire peut leur confier des affaires à traiter hors de cette localité s'il le juge utile à l'intérêt du service.Article 9
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle du chef de circonscription consulaire. Ils doivent, en conséquence, se conformer entièrement à ses instructions et ne correspondre directement avec le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique qu'avec son accord.
Article 10
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires doivent informer le chef de circonscription consulaire de tout ce qui concerne le service de l'Etat ou les intérêts des Français et répondre avec exactitude à ses demandes de renseignements. Ils informent notamment le chef de circonscription consulaire dont ils relèvent de l'organisation de visites d'autorités et d'élus français dont ils ont connaissance.
Article 11
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Ils assurent la protection des ressortissants français et de leurs intérêts.
Article 12
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires peuvent être individuellement habilités, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à effectuer certaines formalités et à délivrer certains documents administratifs.
II. - Ils peuvent également être habilités, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à remettre à leur titulaire les passeports et les cartes nationales d'identité délivrés par le chef de poste diplomatique ou consulaire dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et par l'article 10 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.
III. - Toutefois, seuls les agents de nationalité française peuvent être habilités :
1° A exercer les fonctions conférées aux consuls comme suppléants à l'étranger des juges des tribunaux de commerce ;
2° A recevoir ou résilier les procurations de vote dans les conditions prévues par les articles R. 72-1-1 et R. 78 du code électoral ;
3° A effectuer les certifications matérielles de signature, par délégation du chef de poste diplomatique ou consulaire dont ils relèvent et dans les conditions fixées par le décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 relatif aux attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de certification matérielle de signature sur les actes sous seing privé ;
4° A constater l'exportation effective de marchandises en dehors de l'Union européenne, par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 13
Version en vigueur du 26/06/1976 au 01/01/2007Version en vigueur du 26 juin 1976 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1721 du 23 décembre 2006 (V)
Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires peuvent être également autorisés à exercer, en tout ou en partie :
Par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la marine marchande, les fonctions conférées aux consuls comme suppléants à l'étranger des administrateurs des affaires maritimes, sauf pour l'application de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime et de celle du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Par arrêté au ministre des affaires étrangères et du garde des sceaux, ministre de la justice, les fonctions conférées aux consuls comme suppléants à l'étranger des juges des tribunaux de commerce.Article 14
Version en vigueur depuis le 26/06/1976Version en vigueur depuis le 26 juin 1976
Les attributions de caractère administratif sont accordées à titre personnel. Elles prennent fin lorsque le consul général, le consul, le vice-consul honoraires ou l'agent consulaire qui en a bénéficié cesse d'exercer ses fonctions ou lorsqu'elles sont rapportées dans les formes où elles sont intervenues.