Article 1
Version en vigueur depuis le 26/06/1976Version en vigueur depuis le 26 juin 1976
Les chefs de circonscription consulaire peuvent nommer, dans les localités de leur circonscription où l'intérêt du service leur paraîtra l'exiger, des délégués qui reçoivent, selon l'importance de leurs fonctions, le titre soit de consul général honoraire, de consul honoraire, de vice-consul honoraire ou d'agent consulaire.
Ces délégués sont choisis parmi les Français notables établis dans la localité ou parmi les personnalités étrangères de ladite localité, âgés de vingt-cinq ans au moins.Article 2
Version en vigueur depuis le 26/06/1976Version en vigueur depuis le 26 juin 1976
Les chefs de circonscription consulaire ne peuvent, toutefois, procéder à aucune nomination, ni délivrer ou renouveler de brevet correspondant, sans l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères, accordée sur proposition du chef de la mission diplomatique dont ils relèvent.
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Les brevets de consul général, consul ou vice-consul honoraires et d'agent consulaire sont délivrés par les chefs de circonscription consulaire pour une période maximale de cinq ans. Ils sont renouvelables dans les mêmes conditions après autorisation du ministre des affaires étrangères sur proposition du chef de la mission diplomatique, mais en tout état de cause les intéressés ne pourront exercer leurs fonctions au-delà de l'âge limite de soixante-quinze ans.
Article 4
Version en vigueur depuis le 26/06/1976Version en vigueur depuis le 26 juin 1976
Les fonctions de consul général, de consul, de vice-consul honoraires ou d'agent consulaire ne donnent lieu à aucun traitement. Ils conservent toutefois, à titre de frais de bureau et d'honoraires, les droits de chancellerie qu'ils perçoivent, dans les conditions prévues par le tarif des droits de chancellerie.
Ils peuvent, d'autre part, exercer une profession ou une activité rémunérée conjointement à leurs attributions consulaires.Article 5
Version en vigueur depuis le 26/06/1976Version en vigueur depuis le 26 juin 1976
Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires ne peuvent accepter le titre de fonctionnaire consulaire honoraire d'un autre Etat qu'avec l'autorisation du ministre des affaires étrangères obtenue par l'entremise du chef de circonscription consulaire et du chef de mission diplomatique.Article 6
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Il est interdit aux consuls généraux, consuls ou vice-consuls honoraires et aux agents consulaires de nommer des sous-agents ou de déléguer leurs compétences et leur signature à quelque titre que ce soit, sans que cette interdiction s'étende à la collaboration d'un suppléant ou d'un secrétaire les assistant dans leurs fonctions ou les remplaçant en cas d'absence.
Article 7
Version en vigueur depuis le 26/06/1976Version en vigueur depuis le 26 juin 1976
Les chefs de circonscription consulaire peuvent, après autorisation du ministre des affaires étrangères, sur proposition du chef de mission diplomatique, mettre fin aux fonctions de leurs délégués par lettre de préavis donné trois mois avant l'expiration du brevet en cours.
Ils ne peuvent les révoquer en cours de mandat qu'avec l'autorisation du ministre des affaires étrangères sur proposition du chef de la mission diplomatique, mais ils ont la latitude de les suspendre, pour des motifs graves, en attendant la décision dudit ministre.