Annexe art. 7
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Conformément à l'article 5 du règlement général des marchés, les cotations ont lieu tous les jours, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, selon un calendrier publié par la compagnie des commissionnaires agréés, avant le 1er janvier de chaque année.
Le comité technique détermine les heures de début et de fin de la journée de bourse, les heures des séances et de l'appel de marges quotidien, et décide des mois de cotation.
Le comité technique peut interrompre les cotations conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement général.
Les prix cotés sont nets et ne peuvent comporter aucun escompte sur facture, tous droits et taxes non compris : ils sont exprimés en francs et en centimes de franc, par échelon de 0,25 franc.
La clôture officielle des transactions d'un mois de livraison a lieu le 15 dudit mois, ou si le 15 est un jour férié le jour de bourse précédent.
Immédiatement après la clôture du dernier jour de cotation du mois de livraison, le comité technique ou son délégué fixe le cours de notification dudit mois en fonction des derniers cours cotés ou traités. Ce cours est immédiatement affiché.
Annexe art. 7 bis
Version en vigueur depuis le 07/09/1985Version en vigueur depuis le 07 septembre 1985
Création Décision CMT 85-006 1985-07-26 art. 1 JORF 7 septembre 1985
Cours de compensation en cas de suspension du marché excédant deux jours.
En application de l'article 6 de la loi n°83-610 du 8 juillet 1983, dans le cas où les contrats en cours à la date d'une suspension du marché devraient être compensés et liquidés sur une base forfaitaire, il conviendra pour ce faire de retenir la moyenne arithmétique des cours pratiqués pendant les deux derniers jours de bourse qui ont précédé la suspension du marché.
A défaut de cours pratiqués pendant ces deux jours, les cours fixés par le comité technique pour les deux derniers appels de marge connus seront retenus comme cours de référence.