Annexe art. 5
Version en vigueur depuis le 10/06/1982Version en vigueur depuis le 10 juin 1982
Le marché international des tourteaux de soja cuit a pour base le soja cuit (farine ou pellets) de toutes origines agréé par le comité technique :
De qualité saine, loyale et marchande ;
Contenant un minimum de 48 p. 100 de protéines et de graines ;
Un maximum de 7 p. 100 de cellulose, et Un maximum de 12,50 p. 100 d'humidité.
Ces bases pourront être modifiées par le comité technique, mais les modifications intervenues ne seront applicables que pour les périodes non cotées ou sans positions ouvertes.
Annexe art. 6
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
L'unité de contrat est de 50 tonnes métriques.
Les cotations s'entendent par quintal métrique (100 kilogrammes) pour marchandises en vrac, caf sous palan Saint-Nazaire-Nantes, ou autres bons ports maritimes compris entre Bordeaux et Hambourg, dont la liste et le différentiel sont déterminés par le comité technique.
Ces décisions prennent effet à l'expiration d'un délai fixé par le comité technique, et qui ne peut être inférieur à six mois, sauf sur les époques où il n'y a pas de positions ouvertes.
Annexe art. 7
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Conformément à l'article 5 du règlement général des marchés, les cotations ont lieu tous les jours, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, selon un calendrier publié par la compagnie des commissionnaires agréés, avant le 1er janvier de chaque année.
Le comité technique détermine les heures de début et de fin de la journée de bourse, les heures des séances et de l'appel de marges quotidien, et décide des mois de cotation.
Le comité technique peut interrompre les cotations conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement général.
Les prix cotés sont nets et ne peuvent comporter aucun escompte sur facture, tous droits et taxes non compris : ils sont exprimés en francs et en centimes de franc, par échelon de 0,25 franc.
La clôture officielle des transactions d'un mois de livraison a lieu le 15 dudit mois, ou si le 15 est un jour férié le jour de bourse précédent.
Immédiatement après la clôture du dernier jour de cotation du mois de livraison, le comité technique ou son délégué fixe le cours de notification dudit mois en fonction des derniers cours cotés ou traités. Ce cours est immédiatement affiché.
Annexe art. 7 bis
Version en vigueur depuis le 07/09/1985Version en vigueur depuis le 07 septembre 1985
Créé par Décision CMT 85-006 1985-07-26 art. 1 JORF 7 septembre 1985
Cours de compensation en cas de suspension du marché excédant deux jours.
En application de l'article 6 de la loi n°83-610 du 8 juillet 1983, dans le cas où les contrats en cours à la date d'une suspension du marché devraient être compensés et liquidés sur une base forfaitaire, il conviendra pour ce faire de retenir la moyenne arithmétique des cours pratiqués pendant les deux derniers jours de bourse qui ont précédé la suspension du marché.
A défaut de cours pratiqués pendant ces deux jours, les cours fixés par le comité technique pour les deux derniers appels de marge connus seront retenus comme cours de référence.
Annexe art. 8
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Pour être livré sur le marché international, chaque lot de tourteau de soja cuit (farines ou pellets) doit répondre aux caractéristiques fixées à l'article 5.
Toutefois, le comité technique fixe les conditions auxquelles les livraisons peuvent être faites, avec une teneur en protéine inférieure, une humidité et une teneur en cellulose supérieures. Il détermine les conditions dans lesquelles les réfactions sont applicables et la limite au-delà de laquelle les marchandises doivent être refusées.
Les livraisons s'effectuent obligatoirement en entrepôts sous contrôle de douane, agréés par le comité technique.
Le comité technique fixe forfaitairement pour chaque port les frais de caf sous palan à ex-entrepôts, sur moyens de transport.
Annexe art. 9
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Le comité technique fixe Les limites de fluctuations d'une journée de bourse par rapport au cours du précédent appel de marges ; il en précise les modalités d'application.
Par exception, dès le 15 du mois précédant la clôture des cotations d'un mois coté, les fluctuations du mois coté suivant tel que défini par le comité technique ne subissent plus aucune limitation journalière jusqu'à l'expiration de sa cotation.
Annexe art. 10
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Le cours d'appel de marges est le cours de référence fixé quotidiennement pour chaque époque cotée, par le comité technique ou son délégué.
Ce cours est le plus proche de la réalité au moment de sa fixation. Il tient compte des derniers cours traités ou cotés, ou à défaut, de la tendance des autres marchés internationaux de tourteaux de soja et de tous autres éléments d'appréciation.
Annexe art. 11
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
En rémunération de ses peines et soins, une commission est acquise au commissionnaire agréé près la bourse de commerce de Paris dès la conclusion de l'affaire et quelle que soit la suite du contrat.
Cette commission est fixée par arrêté ministériel.
Une émission ou un arrêt de notification comportera la même commission que celle prévue pour un rachat ou une revente.
Annexe art. 12
Version en vigueur depuis le 12/04/1982Version en vigueur depuis le 12 avril 1982
Les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris facturent les frais de l'enregistrement des affaires par l'organisme de liquidation, et la taxe de répertoire. Ils peuvent facturer les frais de correspondance.