Décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 portant application aux instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


    Les instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste jointe en annexe I constituent des unités d'enseignement et de recherche soumises aux dispositions de la loi susvisée du 12 novembre 1968 sous réserve des dérogations précisées ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


    Toute création d'une unité d'enseignement et de recherche prenant la dénomination d'école nationale supérieure d'ingénieurs est prononcée par décret, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les dispositions du présent décret sont applicables aux nouvelles unités de cette nature.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


    Les spécialités définissant la formation qu'assurent ces unités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


    Les statuts de ces unités sont approuvés par le ministre de l'éducation nationale, après avis des conseils des universités auxquelles appartiennent ces unités.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

    Chaque unité est administrée par un conseil de vingt-quatre membres au maximum ; le conseil comprend obligatoirement, pour un tiers de ses membres, des personnes extérieures choisies en raison de leur compétence, notamment de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités de l'établissement.
    Les catégories dans lesquelles sont choisies ces personnes ainsi que les proportions à respecter entre elles sont déterminées par le recteur.
    Les désignations de ces personnes sont faites pour trois ans, par le recteur sur proposition des organismes publics ou privés intéressés ou, le cas échéant, du conseil.
    Les diverses catégories de personnes concourant à l'enseignement doivent être représentées au conseil dans des proportions qui sont déterminées par le recteur.
    Les enseignants de l'unité sont électeurs et éligibles au conseil, nonobstant le fait qu'ils soient membres du conseil d'une autre unité ou d'un autre établissement.
    Les étudiants de l'unité auxquels le règlement de scolarité fait obligation d'être inscrits dans une autre unité ou un autre établissement sont électeurs et éligibles au conseil, nonobstant le fait qu'ils soient membres du conseil de cette autre unité ou établissement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


    Les travaux du conseil sont présidés soit par un de ses membres n'appartenant pas à l'unité et élu en son sein pour une durée de trois ans renouvelable une fois, soit par une personnalité non membre du conseil et choisie par lui pour la même durée. Dans ce dernier cas, cette personnalité s'ajoute à l'effectif du conseil sans modifier les proportions fixées à l'article précédent.
    La suppléance de la présidence des travaux du conseil est organisée selon les mêmes règles.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


    Chaque unité est dirigée par un directeur nommé par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil.
    Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans ces unités. Il est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Cependant, si l'intérêt du service l'exige, le ministre de l'éducation nationale peut le proroger dans ses fonctions, à titre exceptionnel, pour une troisième période de même durée, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
    Le directeur représente l'unité à l'égard des tiers. Il est responsable de l'ordre dans les locaux et enceinte de l'unité qu'il dirige. Il assume de droit la présidence du conseil scientifique de l'unité prévu par l'article 13 (4e alinéa) de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


    L'accès à ces unités est subordonné à la vérification préalable du niveau des connaissances et des aptitudes des candidats, conformément aux dispositions du décret du 16 janvier 1947 modifié susvisé. L'accueil des étudiants ayant fait l'objet de la recommandation prévue à l'article 21 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions.
    Les conditions d'application à ces unités des dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


    Les dotations d'équipement, les crédits de fonctionnement et les créations d'emplois afférents à chacune de ces unités sont fixés par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de l'université à laquelle elle appartient, du conseil régional de l'enseignement supérieur et de la recherche territorialement compétent et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969

    Le directeur de chacune de ces unités est de droit ordonnateur secondaire du budget de l'université pour l'exécution du budget propre de l'unité.
    Il peut passer des contrats, au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie, pour le compte de celle-ci.
    Il nomme les personnels vacataires et contractuels au nom de l'établissement public dont l'unité fait partie.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


    Le choix des enseignants appelés à exercer dans l'unité relève du directeur, après avis d'une commission désignée par le conseil et composée de représentants des enseignants et des personnalités extérieures à l'unité.
    Sur leur demande et en ce qui concerne leur activité de recherche, les personnels titulaires à temps complet soumis à un statut d'enseignants de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une double affectation.