Décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 portant application aux instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968.

En vigueur depuis le 16/10/1969En vigueur depuis le 16 octobre 1969

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Article 6

Version en vigueur depuis le 16/10/1969Version en vigueur depuis le 16 octobre 1969


Les travaux du conseil sont présidés soit par un de ses membres n'appartenant pas à l'unité et élu en son sein pour une durée de trois ans renouvelable une fois, soit par une personnalité non membre du conseil et choisie par lui pour la même durée. Dans ce dernier cas, cette personnalité s'ajoute à l'effectif du conseil sans modifier les proportions fixées à l'article précédent.
La suppléance de la présidence des travaux du conseil est organisée selon les mêmes règles.