Article 6
Version en vigueur depuis le 29/06/1990Version en vigueur depuis le 29 juin 1990
Modifié par Arrêté 1990-06-12 art. 4 JORF 29 juin 1990
Lorsqu'il n'est pas applicable de plein droit en vertu de l'article 32 B de l'annexe II au code général des impôts, l'amortissement exceptionnel de 25% prévu à l'article 39 quinquies D du code général des impôts peut être accordé sur agrément aux entreprises exploitantes qui font édifier, à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article 1465 du code général des impôts et pour l'exercice de leur activité professionnelle, des constructions neuves dans les zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 12 juin 1990 susvisé et dans les départements d'outre-mer. Les entreprises relevant du secteur des industries agricoles et alimentaires qui procèdent, hors des zones définies à l'annexe III de l'arrêté précité, à la création ou à l'extension d'installations industrielles, peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
Article 7
Version en vigueur depuis le 20/12/1983Version en vigueur depuis le 20 décembre 1983
Les conditions d'emploi et d'investissement sont les mêmes que celles qui seraient exigées pour l'octroi de l'exonération temporaire de taxe professionnelle à l'opération en cause.
Article 8
Version en vigueur depuis le 20/12/1983Version en vigueur depuis le 20 décembre 1983
L'autorisation de pratiquer l'amortissement exceptionnel peut, compte tenu des modalités d'exécution de l'opération, être limitée à une partie du programme de construction de l'entreprise.