Arrêté du 16 décembre 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI, SUR AGREMENT, DES ALLEGEMENTS FISCAUX PREVUS EN FAVEUR DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'AMELIORATION DES STRUCTURES DES ENTREPRISES.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/06/1990Version en vigueur depuis le 29 juin 1990

    Modifié par Arrêté 1990-06-12 art. 4 JORF 29 juin 1990

    Lorsqu'il n'est pas applicable de plein droit en vertu de l'article 32 B de l'annexe II au code général des impôts, l'amortissement exceptionnel de 25% prévu à l'article 39 quinquies D du code général des impôts peut être accordé sur agrément aux entreprises exploitantes qui font édifier, à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article 1465 du code général des impôts et pour l'exercice de leur activité professionnelle, des constructions neuves dans les zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 12 juin 1990 susvisé et dans les départements d'outre-mer. Les entreprises relevant du secteur des industries agricoles et alimentaires qui procèdent, hors des zones définies à l'annexe III de l'arrêté précité, à la création ou à l'extension d'installations industrielles, peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/12/1983Version en vigueur depuis le 20 décembre 1983

    Les conditions d'emploi et d'investissement sont les mêmes que celles qui seraient exigées pour l'octroi de l'exonération temporaire de taxe professionnelle à l'opération en cause.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 20/12/1983Version en vigueur depuis le 20 décembre 1983

    L'autorisation de pratiquer l'amortissement exceptionnel peut, compte tenu des modalités d'exécution de l'opération, être limitée à une partie du programme de construction de l'entreprise.