Arrêté du 16 décembre 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI, SUR AGREMENT, DES ALLEGEMENTS FISCAUX PREVUS EN FAVEUR DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'AMELIORATION DES STRUCTURES DES ENTREPRISES.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/06/1990Version en vigueur depuis le 29 juin 1990

    Modifié par Arrêté 1990-06-12 art. 4 JORF 29 juin 1990

    L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui réalisent les opérations suivantes :

    1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (Codéfi) ou par le comité régional de restructuration industrielle (Corri) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (C.I.R.I.). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;

    2° Reconversion d'installations industrielles dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ;

    3° Création, extension ou décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Les décentralisations s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 susvisé, d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe.



    Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 II :

    Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/06/1990Version en vigueur depuis le 29 juin 1990

    Modifié par Arrêté 1990-06-12 art. 4 JORF 29 juin 1990

    Les opérations mentionnées à l'article 2 ci-dessus doivent concerner des établissements localisés :

    Pour les reprises et les reconversions, dans les zones définies à l'annexe I de l'arrêté du 12 juin 1990 , et dans les départements d'outre-mer ;

    Pour les créations et extensions d'installations affectées à des services de direction, d'ingénierie, d'études et d'informatique, dans l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer, à l'exception du Bassin parisien défini à l'annexe III d l'arrêté du 12 juin 1990.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/06/1990Version en vigueur depuis le 29 juin 1990

    Modifié par Arrêté 1990-06-12 art. 4 JORF 29 juin 1990

    Les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III au code général des impôts, doivent être remplies :

    1° Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter :

    a) Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe II de l'arrêté du 12 juin 1990 susvisé :

    Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants ;

    Quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50.000 habitants et 15.000 habitants au moins ;

    Six emplois au moins dans les autres communes ;

    b) Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

    Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants ;

    Dix emplois au moins dans les autres communes.

    Dans toutes les zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par le plan de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu.

    Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1756 du code général des impôts.

    2° En cas de création ou de décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins vingt emplois ; en cas d'extension de ces mêmes services, création d'au moins dix emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins 20 emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25% de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.

    La création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux minima fixés ci-dessus peut être exigée en raison du montant des investissements envisagés.

    Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe III au code général des impôts sont applicables aux créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.



    Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 II :

    Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/12/1983Version en vigueur depuis le 20 décembre 1983

    L'exonération peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.

    Sauf en cas de décentralisation, l'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.

    En aucun cas le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million de francs par emploi créé ou maintenu.