Article 7
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
En plus des conditions qui leur sont imposées par l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946, les candidats à un emploi de l'un des cadres visés à l'article 1er du présent règlement devront justifier avant toute nomination à cet emploi :
1° Qu'ils sont aptes à un service actif dans les régions intertropicales ;
2° Qu'ils sont indemnes de toute affection lépreuse.
Les conditions d'âge exigées pour l'entrée dans les cadres sont déterminées par les statuts particuliers.
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Un arrêté du ministre de la France d'outre-mer fixera les conditions générales d'aptitude physique exigées et les examens médicaux que les candidats devront subir préalablement à leur nomination, ainsi que les pièces justificatives à fournir.
Lorsque le recrutement de l'un des corps sourds au présent décret s'opère par la voie d'une école spéciale ou d'une école d'application, les examens médicaux prévus à l'alinéa précédent doivent être subis préalablement à l'admission à cette école et éventuellement préalablement à la date à laquelle le candidat aura été appelé à choisir une carrière coloniale.