Article 3
Version en vigueur depuis le 22/12/2005Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005
Lorsque les organisations syndicales visées à l'article 6 de la loi du 19 octobre 1946 ont constitué dans les territoires d'outre-mer des organisations particulières pour ces territoires, ces dernières devront faire connaître leur existence au gouverneur ou chef du territoire intéressé et déposer auprès de celui-ci les statuts de l'organisation générale à laquelle elles appartiennent et la liste de leurs représentants locaux dans les délais et la forme prévus pour le même dépôt par l'organisme central auprès de l'autorité supérieure.
Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
Spécificités d'application.Article 4
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les règlements d'administration publique portant statuts particuliers des corps régis par le présent décret pourront, en raison des conditions d'aptitude physique exigées des fonctionnaires ou des sujétions propres à certaines fonctions, réserver leur accès aux candidats du sexe masculin.
Article 5
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les affectations et mutations des fonctionnaires des cadres visées au présent décret échappent à la compétence des commissions administratives paritaires prévue à l'article 20 de la loi du 19 octobre 1946.
à l'article 20 de la loi du 19 octobre 1946 s'est substitué l'article 14 de la loi 84-16.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Sont seuls éligibles, au titre d'une commission administrative paritaire ou peuvent seuls être désignés comme membres d'un comité technique, les fonctionnaires en service ou en congé sur le territoire métropolitain.
Les commissions et les comités techniques paritaires sont sous réserve de dispositions particulières organisés dans les mêmes conditions que les commissions et comités intéressant les fonctionnaires métropolitains.
Il n'est pas créé outre-mer de commissions administratives ni de comités techniques paritaires locaux.