Article 5
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Est en mission l'agent en service qui se déplace hors du département de sa résidence.
L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le maire ou le président de l'établissement public communal ou intercommunal dont relève l'agent.
Aucune mission ne peut se prolonger au-delà d'une durée de deux mois sans décision préalable de l'autorité visée à l'alinéa précédent et visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier de la commune.
Article 6
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
Les taux de l'indemnité de mission sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret n° 66-619 du 10 août 1966 pour les personnels civils de l'Etat.
Article 7
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
L'indemnité journalière allouée à l'occasion d'une mission est déterminée selon les modalités et dans les conditions fixées par l'article 10 du décret n° 66-619 du 10 août 1966.
Article 8
Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982
En cas de séjour dans une même localité, les indemnités de mission sont réduites de 10% à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20% à partir du trente et unième jour.