Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Version en vigueur au 03/05/1983Version en vigueur au 03 mai 1983

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    • Article 6

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social, l'exécution des diverses formalités requises et la remise d'un exemplaire à chaque associé.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 04/12/1987Version en vigueur du 01 avril 1967 au 04 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 11 () JORF 4 décembre 1987

      La déclaration établie en application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est signée par tous les associés, ainsi que, le cas échéant, par les gérants non associés.

      Cette disposition est applicable lors de la constitution de la société et en cas de modification des statuts.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 06/08/1986Version en vigueur du 01 avril 1967 au 06 août 1986

      Un nom commercial, distinct de la raison sociale, peut être utilisé par la société.

      Dans tous actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, le nom commercial, doit, une fois au moins, être précédé ou suivi de la raison sociale, portée lisiblement.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.

      Lorsque tous les associés sont gérants, seules les délibérations dont l'objet excède les pouvoirs reconnus aux gérants sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.

      En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

      Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

      Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

      Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/12/1983Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 décembre 1983

      Le rapport sur les opérations de l'exercice, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan et le texte des résolutions proposées sont adressées aux associés, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue par l'article 16 de la loi sur les sociétés commerciales.

      Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

      En application des dispositions de l'article 17 de la loi sur les sociétés commerciales, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.

      Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

      Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

      La publicité prescrite par l'article 20, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales est accomplie par le dépôt, en annexe au registre du commerce, de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.

      Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/03/1985Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mars 1985

      Toute infraction aux dispositions des articles 8 à 13 ci-dessus sera punie d'une amende de 400 F à 2.000 F.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

      Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance de l'associé commanditaire ne constituent pas des actes de gestion externe au sens de l'article 28 de la loi sur les sociétés commerciales.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

      L'associé commanditaire exerce le droit ouvert par l'article 29 de la loi sur les sociétés commerciales, dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.

      En outre, un exemplaire des statuts établi sur papier libre doit être remis à chaque associé.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

      Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

      L'autorisation de retirer les fonds, dans les conditions prévues à l'article 39, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, est accordée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

      Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi sur les sociétés commerciales ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.

      Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête, notamment dans le cas prévu à l'article 62, alinéa 1er, de la loi précitée.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.

      Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.

      En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 04/12/1987Version en vigueur du 01 avril 1967 au 04 décembre 1987

      Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 11 () JORF 4 décembre 1987

      La déclaration établie en application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est signée par tous les associés, ainsi que, le cas échéant, par les gérants non associés. En cas de modification des statuts, elle est souscrite par les gérants de la société.

      Lors de la constitution de la société et en cas d'augmentation du capital, la déclaration doit, notamment, indiquer que toutes les parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées et préciser le dépositaire des fonds provenant de cette libération.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

    • Article 29

      Version en vigueur du 07/07/1978 au 12/02/2005Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 12 février 2005

      La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue aux articles 45, alinéa 2, et 46 de la loi sur les sociétés commerciales, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 3, et par ordonnance de référé dans le cas prévu à l'article 45, alinéa 4, de la loi précitée. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'article précédent, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou, si les statuts le permettent, consulter les associés par écrit sur ledit projet.

      La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 32

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

      La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.

    • Article 33

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/12/1983Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 décembre 1983

      Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social connaissance des documents suivants : comptes d'exploitation générale, comptes de pertes et profits, bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

      A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

      Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à l'article 50 de la loi sur les sociétés commerciales, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

      Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

    • Article 35

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

      Le rapport prévu à l'article 50, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales contient :

      L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;

      Le nom des gérants ou associés intéressés ;

      La nature et l'objet desdites conventions ;

      Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

      L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions visées à l'article 34, alinéa 2.

    • Article 36

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/12/1983Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 décembre 1983

      Le rapport sur les opérations de l'exercice, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article 56, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales.

      Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

    • Article 37

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

      En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'article 56, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

      En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

    • Article 38

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

      Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour.

      Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

      Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée, dans le cas prévu par l'article 57, alinéa 4, de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

    • Article 39

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

      Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

    • Article 40

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée.

      Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.

    • Article 41

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/12/2006Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 décembre 2006

      L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

      Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

    • Article 42

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes.

      En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

      Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles 10 et 11 leur sont applicables.

    • Article 43

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/03/1985Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mars 1985

      Les sociétés à responsabilité limitée sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes lorsque le capital social excède 300.000 F.

      Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes est désigné, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

    • Article 44

      Version en vigueur du 13/01/1968 au 01/12/1983Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 01 décembre 1983

      Les documents visés à l'article 56, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, à l'exception du rapport sur les opérations de l'exercice, sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes, lorsqu'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

      Le rapport sur les opérations de l'exercice est tenu à leur disposition, vingt jours au moins avant ladite réunion.

    • Article 45

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      S'ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais ou un plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.

      Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des associés visés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.

    • Article 46

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/12/2006Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 décembre 2006

      Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article précédent, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

    • Article 47

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.

    • Article 48

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

      Lorsque la réduction du capital a été décidée dans les conditions prévues à l'article 63, alinéa 4, de la loi sur les sociétés commerciales, l'achat des parts sociales doit être réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 49. Cet achat emporte annulation desdites parts.

    • Article 49

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

      Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est d'un mois à compter de la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction.

      L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal de commerce.

    • Article 50

      Version en vigueur du 04/06/1982 au 01/12/1983Version en vigueur du 04 juin 1982 au 01 décembre 1983

      Modifié par Décret 82-460 1982-06-02 art. 12 JORF 4 juin 1982

      Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article 68 (alinéa 1er) modifié de la loi sur les sociétés commerciales est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce.

    • Article 52

      Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

      Lorsque le capital social a été réduit à un montant inférieur au minimum légal, l'action en dissolution de la société n'est recevable que deux mois après la mise en demeure de régulariser la situation, prévue à l'article 35, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales. Cette mise en demeure est adressée à la société par acte extrajudiciaire.

    • Article 53

      Version en vigueur du 13/01/1968 au 01/12/1983Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 01 décembre 1983

      Toute infraction aux dispositions des articles 37, 40 et 42 ci-dessus sera punie d'une amende de 1.000 F à 2.000 F.

      • Article 54

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.

      • Article 55

        Version en vigueur du 04/06/1982 au 01/12/1983Version en vigueur du 04 juin 1982 au 01 décembre 1983

        Modifié par Décret 82-460 1982-06-02 art. 1 JORF 4 juin 1982

        Outre les mentions énumérées à l'article 2 de la loi sur les sociétés commerciales, et sans préjudice de toutes autres dispositions utiles, les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :

        1° Le nombre d'actions émises et leur valeur nominale, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'actions créées ;

        2° La forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ;

        3° En cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;

        4° L'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun de ceux-ci et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;

        5° L'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;

        6° Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;

        7° Les dispositions relatives à la répartition du boni de liquidation.

        8° L'identité de toutes personnes physiques ou personnes morales qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou le projet de statuts.

      • Article 56

        Version en vigueur du 03/05/1983 au 24/04/1988Version en vigueur du 03 mai 1983 au 24 avril 1988

        Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 14 JORF 3 mai 1983

        Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A." ou, le cas échéant, des mots "société en commandite par actions" et, de l'énonciation du montant du capital social.

        En outre, si la société anonyme est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale doit être indiquée par les mots : "société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales".

        Dans le cas d'augmentation de capital résultant de conversion d'obligations convertibles à tout moment, de levées d'option de souscription d'actions possibles à tout moment et du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation de capital dépasse 10 p. 100 du montant antérieur du capital, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents visés, à l'alinéa 1er qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation de capital.

      • Article 56-1

        Version en vigueur du 04/06/1982 au 24/04/1988Version en vigueur du 04 juin 1982 au 24 avril 1988

        Création Décret 82-460 1982-06-02 art. 2 JORF 4 juin 1982

        En cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, les commissaires visés à l'article 72-1 de la loi sur les sociétés commerciales sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article 64.

        Le rapport des commissaires doit attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

      • Article 57

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 03/04/1999Version en vigueur du 01 avril 1967 au 03 avril 1999

        La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas, par elle-même, un appel public à l'épargne au sens de l'article 72 de la loi sur les sociétés commerciales.

        • Article 58

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          L'exemplaire du projet de statuts déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social est établi sur papier libre et revêtu de la signature des fondateurs. Il est communiqué à tout requérant qui peut en prendre connaissance ou obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

        • Article 59

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/12/1983Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 décembre 1983

          La notice prévue par l'article 74, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales est publiée au bulletin des annonces légales obligatoires, avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.

          Elle contient les indications suivantes :

          1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;

          2° La forme de la société ;

          3° Le montant du capital social à souscrire ;

          4° L'adresse prévue du siège social ;

          5° L'objet social, indiqué sommairement ;

          6° La durée prévue de la société ;

          7° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;

          8° Le nombre des actions à souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant la prime d'émission ;

          9° La valeur nominale des actions à émettre, distinction étant faite, le cas échéant, entre chaque catégorie ;

          10° La description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;

          11° Les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au profit de toute personne ;

          12° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec, le cas échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;

          13° Le cas échéant, les clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions ;

          14° Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ;

          15° Le nom et la résidence du notaire ou la dénomination sociale et le siège de la banque qui recevra les fonds provenant de la souscription ; le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la caisse des dépôts et consignations ;

          16° Le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai ;

          17° Les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.

          La notice est signée par les fondateurs, qui indiquent soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur forme, leur siège social et le montant de leur capital social.

        • Article 60

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/12/2006Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 décembre 2006

          Les prospectus et circulaires informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article précédent et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au Bulletin les annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée. Ils doivent en outre exposer sommairement les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant de la libération des actions souscrites.

          Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.

        • Article 61

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie sur papier libre lui est remise.

          Le bulletin de souscription énonce :

          1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;

          2° La forme de la société ;

          3° Le montant du capital social à souscrire ;

          4° L'adresse prévue du siège social ;

          5° L'objet social, indiqué sommairement ;

          6° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;

          7° Le cas échéant, la portion de capital à souscrire en numéraire et celle représentée par les apports en nature ;

          8° Les modalités d'émission des actions souscrites en numéraire ;

          9° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;

          10° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;

          11° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription ;

          12° La date de la publication au bulletin des annonces légales obligatoires, de la notice prévue à l'article 59.

        • Article 63

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 03/05/1983Version en vigueur du 01 avril 1967 au 03 mai 1983

          Abrogé par Décret 83-363 1983-05-02 art. 2 JORF 3 mai 1983

          La liste des souscripteurs est annexée à la déclaration de souscriptions et de versement des fonds prévue à l'article 78 de la loi sur les sociétés commerciales.

          Il en est de même d'un original du projet de statuts établi par acte sous seing privé ou d'une expédition du projet de statuts établi par acte authentique si celui-ci a été dressé par un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration.

        • Article 64

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

          Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi sur les sociétés commerciales ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

          Ils sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

          Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

        • Le rapport des commissaires aux apports décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur au nominal des actions à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission.

        • Article 65

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.

          Il est tenu à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.

        • Article 66

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          L'assemblée générale constitutive est convoquée au lieu indiqué par la notice prévue à l'article 59.

          L'avis de convocation indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse prévue du siège social, le montant du capital social, les jour, heure, lieu et ordre du jour de l'assemblée.

          Il est inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, huit jours au moins avant la date de l'assemblée.

        • Article 67

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

          Les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément à l'article 5, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales sont soumis à l'assemblée générale constitutive, après qu'ont été désignés les premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes.

          Le rapport des fondateurs énumère chacun de ces actes et indique l'engagement qui en résulterait pour la société.

          Si l'assemblée autorise la société à les reprendre à son compte, cette décision ne prendra effet, dans les conditions prévues à l'article 5, alinéa 2, précité, qu'après immatriculation de la société au registre du commerce.

          L'assemblée peut également donner mandat à une ou plusieurs des personnes désignées en qualité de premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leur modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.

        • Article 68

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à désigner le président du conseil d'administration et, sur proposition éventuelle de celui-ci, le directeur général.

          Il en est de même, le cas échéant, des personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance, en ce qui concerne les membres du directoire ou le directeur général unique.

        • Article 69

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 04/12/1987Version en vigueur du 01 avril 1967 au 04 décembre 1987

          Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 11 () JORF 4 décembre 1987

          La déclaration prévue à l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est établie et signée par les fondateurs et selon le cas, soit par les premiers administrateurs, soit par les premiers membres du conseil de surveillance et du directoire.

          Outre les formalités accomplies pour la constitution de la société, elle indique :

          1° Le montant, au moins approximatif, des dépenses incombant à la société, en raison de sa constitution ;

          2° Les autres engagements pris pour le compte de la société en formation, dans les conditions prévues à l'article 67.

        • Article 70

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire de la société, sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce.

        • Article 71

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

          La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai fixé par l'article 83, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, lorsque les formalités prévues à l'article 79, alinéa 2, de ladite loi n'ont pas été accomplies avant l'expiration dudit délai.

          Le mandataire chargé de retirer les fonds, pour les restituer aux souscripteurs, dans le cas visé à l'alinéa précédent est nommé par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé.

        • Article 73

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          Le rapport des commissaires aux apports est tenu, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts.

        • Article 74

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article précédent.

          Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.

          En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.

        • Article 75

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 04/12/1987Version en vigueur du 01 avril 1967 au 04 décembre 1987

          Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 - art. 11 () JORF 4 décembre 1987

          La déclaration prévue à l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est établie et signée par les premiers membres du conseil d'administration ou, selon le cas, par les premiers membres du conseil de surveillance et du directoire.

          Le montant, au moins approximatif, des dépenses incombant à la société, en raison de sa constitution, doit y être mentionné.

        • Article 77

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

        • Article 78

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

          Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière. Il doit être confirmé lors de chaque renouvellement du mandat de la personne morale administrateur.

          Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

        • Article 79

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.

        • Article 80

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          La limitation du cumul de sièges d'administrateur, prévue par l'article 92 de la loi sur les sociétés commerciales, n'est applicable à l'administration d'une société d'études ou de recherches qu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice au cours duquel la société est parvenue au stade de l'exploitation.

        • Article 81

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          Le mandataire prévu à l'article 94, alinéa 5, de la loi sur les sociétés commerciales est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

        • Si les actions visées à l'article 95 de la loi sur les sociétés commerciales sont nominatives, elles sont marquées d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. Si ces actions sont au porteur, elles doivent être déposées en banque ; la banque notifie le dépôt par lettre recommandée adressée à la société en mentionnant l'affectation des actions et leur inaliénabilité.

          Lorsque les actions sont inscrites en compte chez l'émetteur ou auprès d'un intermédiaire habilité conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, l'émetteur ou l'intermédiaire habilité, selon le cas, enregistre leur caractère inaliénable. L'intermédiaire habilité qui procède à cette formalité en avise l'émetteur par lettre recommandée. Le cas échéant, le caractère inaliénable des actions est également enregistré au compte d'administration.

          Les actions visées audit article ne peuvent être données en gage.

        • Article 83

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          Abrogé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 58 () JORF 5 mai 2002

          Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.

          Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d'administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

        • Article 83-1

          Version en vigueur du 13/01/1968 au 05/05/2002Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 05 mai 2002

          Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.

          Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

          Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.

        • Article 84

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.

        • Article 85

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

          Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

          Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

        • Article 86

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté à toute partie de la réunion.

          Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.

        • Article 87

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, un directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

          Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

        • Article 88

          Version en vigueur du 13/01/1968 au 05/05/2002Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 05 mai 2002

          Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration, par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

        • Article 89

          Version en vigueur du 13/01/1968 au 05/05/2002Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 05 mai 2002

          Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le président à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque cas.

          La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

          Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, le président du conseil d'administration peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

          Le président du conseil d'administration peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

          Si les cautions, avals ou garanties ont été données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil d'administration prise en application de l'alinéa 1er ci-dessus.

        • Article 90

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

          Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

        • Article 91

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions autorisées en application de l'article 101 de la loi sur les sociétés commerciales, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

          Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

        • Article 92

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          Le rapport des commissaires aux comptes, prévu à l'article 103, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, contient :

          L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale ;

          Le nom des administrateurs ou directeurs généraux intéressés ;

          La nature et l'objet desdites conventions ;

          Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

          L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions visées à l'article 91, alinéa 2.

        • Article 93

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence et de tantièmes ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par l'article 90, alinéa 2, une part supérieure à celle des autres administrateurs.

          Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.

        • Article 94

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président, pendant la durée de la délégation et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par l'article 90, alinéa 2.

        • Article 95

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

          Abrogé par Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 29 () JORF 24 avril 1988

          La déclaration établie en application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est signée, en cas de modification des statuts de la société, par les administrateurs et, le cas échéant, par les directeurs généraux.

        • Article 97

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans le délai de deux mois.

          A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de procéder à cette nomination, à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance.

        • Article 99

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction de la société.

        • Article 100

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la suite à donner au projet.

        • Article 101

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          Les fonctions d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit membre du conseil de surveillance.

        • Article 102

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

          Le mandat de représentant permanent désigné par une personne morale nommée au conseil de surveillance lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière. Il doit être confirmé lors de chaque renouvellement du mandat de la personne morale membre du conseil de surveillance.

          Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

        • Article 104

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

          La limitation du cumul de sièges de membre du conseil de surveillance, prévue par l'article 136 de la loi sur les sociétés commerciales, n'est applicable au membre du conseil de surveillance d'une société d'études ou de recherches qu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l'exercice au cours duquel la société est parvenue au stade de l'exploitation.

        • Article 105

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

          Le mandataire prévu à l'article 137, alinéa 5, de la loi sur les sociétés commerciales est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

        • Si les actions visées à l'article 130 de la loi sur les sociétés commerciales sont nominatives, elles sont marquées d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale. Si ces actions sont au porteur, elles doivent être déposées en banque ; la banque notifie le dépôt par lettre recommandée adressée à la société en mentionnant l'affectation des actions et leur inaliénabilité.

          Lorsque les actions sont inscrites en compte chez l'émetteur ou auprès d'un intermédiaire habilité conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, l'émetteur ou l'intermédiaire habilité, selon le cas, enregistre leur caractère inaliénable. L'intermédiaire habilité qui procède à cette formalité en avise l'émetteur par lettre recommandée. Le cas échéant, le caractère inaliénable des actions est également enregistré au compte d'administration.

          Les actions visées audit article ne peuvent être données en gage.

        • Article 107

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil de surveillance.

          Toutefois, le président du conseil de surveillance doit convoquer le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.

          Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.

        • Article 107-1

          Version en vigueur du 13/01/1968 au 05/05/2002Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 05 mai 2002

          Sauf clause contraire des statuts, un membre du conseil de surveillance peut donner, par lettre ou par télégramme, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil.

          Chaque membre du conseil de surveillance ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

          Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale membre du conseil de surveillance.

        • Article 108

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil.

        • Article 109

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

          Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

          Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

        • Article 110

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en vertu d'une disposition légale, et de la présence de toute personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.

          Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un membre du conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins.

        • Article 111

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

          Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

        • Il est suffisamment justifié du nombre des membres du conseil de surveillance en exercice, ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil, par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

        • Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société *pouvoirs*. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.

          La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

          Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, le directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.

          Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.

          Si des cautions, avals ou garanties ont été donné pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil de surveillance prise en application de l'alinéa 1er ci-dessus.

        • Article 114

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

          Le délai prévu à l'article 128, alinéa 5, de la loi sur les sociétés commerciales est de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.

        • Article 115

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

          Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.

        • Article 116

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

          Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions autorisées en application de l'article 143 de la loi sur les sociétés commerciales, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

          Lorsque l'exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

        • Article 117

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

          Le rapport des commissaires aux comptes, prévu à l'article 145, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, contient :

          L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale ;

          Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;

          La nature et l'objet desdites conventions ;

          Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

          L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions visées à l'article 116, alinéa 2.

        • Article 118

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence et de tantièmes (1) ; il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des commissions prévues par l'article 115, alinéa 2, une part supérieure à celle des autres.

          Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société.



          NOTA : (1) Voir la loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975, modifiant la loi n° 66-537 du 26 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en vue de supprimer les rémunérations allouées sous forme de tantièmes ; voir les modifications apportées à la loi de 1966 par la loi de 1975 et voir l'article 3 de la loi de 1975.

        • Article 119

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

          Abrogé par Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 29 () JORF 24 avril 1988

          La déclaration établie en application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est signée, en cas de modification des statuts de la société, par les membres du conseil de surveillance et par les membres du directoire.

      • Article 121

        Version en vigueur du 13/01/1968 au 12/02/2005Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 12 février 2005

        Modifié par Décret 68-25 1968-01-02 art. 11 JORF 13 janvier 1968

        Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire par l'article 157, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales peut être prolongé, à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

      • Article 122

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

        Des actionnaires représentant au moins le dixième du capital social ou le dixième des actions de la catégorie intéressée peuvent, à leur frais, charger l'un d'entre eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation du mandataire chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires dans les conditions prévues à l'article 158, alinéas 2 (2°) et 4, de la loi sur les sociétés commerciales.

        L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée.

      • Article 123

        Version en vigueur du 03/05/1983 au 19/03/1986Version en vigueur du 03 mai 1983 au 19 mars 1986

        Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 21 JORF 3 mai 1983

        L'avis de convocation indique la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour. Le cas échéant, il indique où doivent être déposées les actions au porteur ou l'un des certificats visés à l'article 136, alinéa 1er, pour ouvrir le droit de participer à l'assemblée, ainsi que la date avant laquelle ce dépôt doit être fait.

        Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

      • Article 124

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

        L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

        Si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre recommandée adressée à chaque actionnaire.

      • Article 125

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

        Les actionnaires, titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation prévue à l'article 124, alinéa 1er, sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire. Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée.

        Tous les copropriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, par une inscription nominative.

        Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le titulaire du droit de vote déterminé par l'article 163, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.

      • Article 126

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

        Le délai entre la date, soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres recommandées, et la date de l'assemblée, est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante.

      • Article 127

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

        Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article 124 et l'avis de convocation rappelle la date de la première.

        Il en est de même pour la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale, prorogée dans les conditions prévues aux articles 153, alinéa 2, et 156, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales.

      • Article 128

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 19/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1967 au 19 mars 1986

        La demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des actionnaires représentant au moins cinq pour cent du capital social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 5 millions de francs, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :

        4 p. 100 pour les cinq premiers millions de francs ;

        2,50 p. 100 pour la tranche de capital comprise entre 5 millions et 50 millions de francs ;

        1 p. 100 pour la tranche de capital comprise entre 50 millions et 100 millions de francs ;

        0,50 p. 100 pour le surplus du capital.

        La demande est accompagnée du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

        Les auteurs de la demande justifient de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée, en procédant, avant l'envoi de cette demande, aux formalités prévues à l'article 136, alinéa 1er.

      • Article 129

        Version en vigueur du 03/05/1983 au 05/05/2002Version en vigueur du 03 mai 1983 au 05 mai 2002

        Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 22 JORF 3 mai 1983

        Tout actionnaire d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, qui veut user de la faculté de requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée, des lieux où doivent être déposées les actions ou l'un des certificats visés à l'article 136 et de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d'entre elles, trente-cinq jours au moins avant cette date. La société est tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le montant des frais d'envoi.

        Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.

      • Article 130

        Version en vigueur du 29/07/1979 au 19/03/1986Version en vigueur du 29 juillet 1979 au 19 mars 1986

        Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne sont tenues, avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires, un avis contenant les indications suivantes :

        1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ; 2° La forme de la société ;

        3° Le montant du capital social ;

        4° L'adresse du siège social ;

        5° L'ordre du jour de l'assemblée ;

        6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou la direction, selon le cas ;

        7° Les lieux où doivent être déposées les actions dans les conditions prévues à l'article 136.

        Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote, les avis publiés doivent également mentionner l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

        Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Mention de ce délai est porté dans l'avis.

        L'assemblée ne pourra être tenue moins de trente jours après la même publication.

      • Article 131

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

        Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception.

        Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.

      • Article 132

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

        La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire est signée par celui-ci et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas faculté de se substituer une autre personne.

        Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

      • Article 133

        Version en vigueur du 13/01/1968 au 05/03/1985Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 05 mars 1985

        A toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, doivent être joints :

        1° L'ordre du jour de l'assemblée ;

        2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et par des actionnaires dans les conditions prévues aux articles 128 à 131 ;

        3° Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé, accompagné d'un tableau présenté conformément au modèle annexé au présent décret et faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société si leur nombre est inférieur à cinq ;

        4° Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 135, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 138, alinéa 3.

        .

      • Article 134

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 19/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1967 au 19 mars 1986

        Abrogé par Décret n°86-584 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 19 mars 1986

        La formule de procuration doit informer l'actionnaire de manière très apparente que s'il en est fait retour à la société ou à l'une des personnes habilitées par elle à recueillir les procurations, sans indication de mandataire, il sera émis en son nom un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire.

        Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par son mandant.

      • Article 135

        Version en vigueur du 04/06/1982 au 01/12/1983Version en vigueur du 04 juin 1982 au 01 décembre 1983

        Modifié par Décret 82-460 1982-06-02 art. 5 JORF 4 juin 1982

        La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles 138 et 139, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :

        1° Les nom, prénom usuel et domicile, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance ;

        2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;

        3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires ;

        4° Le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance ;

        5° Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance :

        a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés ;

        b) Les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;

        6° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article 157, de la loi sur les sociétés commerciales, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance, le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu aux articles 103, alinéa 3, et 145, alinéa 3, de ladite loi et un tableau présenté conformément au modèle annexe au présent décret et faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société "ou l'absorption par celle-ci d'une autre société" si leur nombre est inférieur à cinq ;

        7° S'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire prévue à l'article 157-1 de la loi sur les sociétés commerciales, le rapport des commissaires visés audit article ;

        8° S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.

      • Article 136

        Version en vigueur du 03/05/1983 au 19/03/1986Version en vigueur du 03 mai 1983 au 19 mars 1986

        Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 20 JORF 3 mai 1983

        Le droit de participer aux assemblées peut être subordonné soit à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société, soit au dépôt, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, des actions au porteur ou d'un certificat de dépôt délivré par la banque, l'établissement financier ou l'agent de change dépositaire de ces actions ou d'un certificat de l'intermédiaire habilité prévu par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.

        La date avant laquelle ces formalités doivent être accomplies est fixée par les statuts. Elle ne peut être antérieure de plus de cinq jours à la date de réunion de l'assemblée.

      • Article 137

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

        Le créancier gagiste dépose les actions qu'il détient en gage, selon les modalités fixées par l'article 136, si le débiteur lui en fait la demande et en supporte les frais.

        Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues à l'article 163, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé.

      • Article 138

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

        A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer à l'adresse indiquée, les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais.

        Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 136, alinéa 1er.

        Les actionnaires mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

        Si le droit de participer à l'assemblée est subordonné par les statuts à la possession d'un nombre minimal d'actions, les documents et renseignements ci-dessus mentionnés sont envoyés au représentant du groupe d'actionnaires remplissant les conditions requises.

      • Article 139

        Version en vigueur du 04/06/1982 au 24/04/1988Version en vigueur du 04 juin 1982 au 24 avril 1988

        Modifié par Décret 82-460 1982-06-02 art. 6 JORF 4 juin 1982

        A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi sur les sociétés commerciales et 135 du présent décret. Toutefois, il n'a pas le droit de prendre, aux mêmes lieux, connaissance du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze jours.

        Il a également le droit, à compter de la convocation de l'assemblée spéciale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre, aux mêmes lieux, connaissance du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire, ainsi que, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et du projet de fusion ou de scission.

        Il peut aussi, à compter de la convocation de l'assemblée générale prévue à l'article 157-1 de la loi sur les sociétés commerciales, prendre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent connaissance du texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport des commissaires visé à l'article 157-1 de la loi précitée.

        Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

      • Article 140

        Version en vigueur du 03/05/1983 au 12/02/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 12 février 2005

        Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 23 JORF 3 mai 1983

        En application des dispositions de l'article 169 de la loi sur les sociétés commerciales, l'actionnaire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de prendre, aux lieux prévus à l'article précédent, connaissance ou copie de la liste des actionnaires.

        A cette fin, la liste des actionnaires est arrêtée par la société, le seizième jour qui précède la réunion de l'assemblée. Elle contient les nom, prénom usuel et domicile de chaque titulaire d'actions nominatives. Le nombre d'actions dont chaque actionnaire est titulaire ou porteur est en outre mentionné.

      • Article 142

        Version en vigueur du 24/03/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 24 mars 1967 au 12 février 2005

        En application des dispositions de l'article 170 de la loi sur les sociétés commerciales, l'actionnaire a le droit de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des documents visés par ledit article.

        Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

      • Article 143

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/05/2002Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mai 2002

        Abrogé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 58 () JORF 5 mai 2002

        Dans le cas prévu à l'article 172 de la loi sur les sociétés commerciales, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, pourra ordonner à la société, sous astreinte, de communiquer les documents à l'actionnaire dans les conditions prévues aux articles 168 à 171 de ladite loi et 139 à 142 du présent décret.

      • Article 144

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        Tout actionnaire exerçant le droit d'obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

      • Article 145

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 19/03/1986Version en vigueur du 01 avril 1967 au 19 mars 1986

        La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes :

        1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

        2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;

        3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire, le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions.

        Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence, la procuration portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant, le nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée n'est pas tenu d'inscrire sur la feuille de présence les mentions concernant les actionnaires représentés, mais le nombre des pouvoirs annexés à ladite feuille est indiqué sur celle-ci. Ces pouvoirs devront être communiqués dans les mêmes conditions et en même temps que le feuille de présence.

        La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

      • Article 145-1

        Version en vigueur du 29/07/1979 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 juillet 1979 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        L'assemblée générale ne peut délibérer qu'après la fin de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue à la section IV bis lorsque celle-ci peut adopter un avis sur une résolution soumise à l'assemblée générale.

      • Article 146

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

        En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

      • Article 147

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        Sont scrutateurs de l'assemblée, les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

        Le bureau de l'assemblée en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts *contenu*, peut être choisi en dehors des actionnaires.

      • Article 148

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/03/1985Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mars 1985

        Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, notamment dans le rapport prévu à l'article 157 de la loi sur les sociétés commerciales, doit exposer de manière claire et précise, l'activité de la société et, le cas échéant, de ses filiales au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir.

        Au rapport visé à l'alinéa précédent, est obligatoirement joint un tableau, présenté conformément au modèle annexé au présent décret et faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs à cinq.

        .

      • Article 148-1

        Version en vigueur du 04/06/1982 au 12/02/2005Version en vigueur du 04 juin 1982 au 12 février 2005

        Création Décret 82-460 1982-06-02 art. 7 JORF 4 juin 1982

        Les commissaires visés à l'article 157-1 de la loi sur les sociétés commerciales sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article 64.

        Le rapport décrit les biens à acquérir, indique les critères retenus pour la fixation du prix et apprécie la pertinence de ces critères.

      • Article 149

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.

        Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dans les conditions prévues aux articles 85 et 109.

      • Article 151

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées d'actionnaires sont valablement certifiés, soit par le président du conseil d'administration ou par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général, soit, le cas échéant, par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée.

        En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

      • Article 153

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

        Toute personne a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

        La société doit annexer à ce document, la liste, comportant leur nom, prénom usuel et domicile, des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance et du directoire, selon le cas, ainsi que des commissaires aux comptes en exercice.

        Elle ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.

      • Article 153-1

        Version en vigueur du 25/07/1971 au 12/02/2005Version en vigueur du 25 juillet 1971 au 12 février 2005

        Modifié par Décret 71-615 1971-07-23 art. 1 JORF 25 juillet 1971

        Les personnes mentionnées à l'article 162-1 de la loi sur les sociétés commerciales sont tenues, dans le délai de un mois à compter de la date à laquelle elles acquièrent la qualité au titre de laquelle elles sont soumises à l'obligation prévue audit article, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer dans les conditions fixées par l'article 153-3 les actions visées à l'article 162-1 dont elles sont propriétaires ou qui appartiennent à leurs enfants mineurs non émancipés.

      • Article 153-2

        Version en vigueur du 25/07/1971 au 12/02/2005Version en vigueur du 25 juillet 1971 au 12 février 2005

        Modifié par Décret 71-615 1971-07-23 art. 1 JORF 25 juillet 1971

        Les personnes mentionnées à l'article 162-1 de la loi sur les sociétés commerciales sont tenues, lorsqu'elles acquièrent des actions visées audit article, de faire mettre ces actions sous la forme nominative, ou de les déposer dans les conditions fixées par l'article 153-3 dans le délai de vingt jours à compter de l'entrée en possession des titres.

      • Article 153-4

        Version en vigueur du 29/07/1979 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 juillet 1979 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        L'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, lorsqu'elle est réunie pour donner son avis sur toute décision des assemblées générales ordinaire ou extraordinaire, doit être convoquée en même temps que chacune de ces assemblées.

      • Article 153-5

        Version en vigueur du 29/07/1979 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 juillet 1979 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        L'assemblée spéciale est convoquée dans les mêmes formes que l'assemblée générale et doit se tenir le même jour. Le conseil ou le directoire lui présente un rapport sur les résolutions soumises à l'assemblée générale.

      • Article 153-6

        Version en vigueur du 29/07/1979 au 12/02/2005Version en vigueur du 29 juillet 1979 au 12 février 2005

        L'assemblée spéciale statuant dans les conditions prévues à l'article 156 de la loi sur les sociétés commerciales sur les questions qui lui sont soumises pour approbation ou accord et composée, le cas échéant, des seuls titulaires d'actions prioritaires sans droit de vote concernés doit être réunie au plus tard dans le mois de la date de l'assemblée générale.

      • Article 153-6-1

        Version en vigueur du 03/05/1983 au 12/02/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 12 février 2005

        Création Décret 83-363 1983-05-02 art. 17 JORF 3 mai 1983

        Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée spéciale appelée à se prononcer sur la conversion prévue à l'article 269-1 de la loi sur les sociétés commerciales indique les conditions de celle-ci, les modalités de calcul du rapport de conversion et les modalités de sa réalisation.

        Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de conversion et indique si les modalités de calcul du rapport de conversion sont exactes et sincères.

      • Article 153-7

        Version en vigueur du 29/07/1979 au 12/02/2005Version en vigueur du 29 juillet 1979 au 12 février 2005

        Pour l'application du troisième alinéa de l'article 269-8 (alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales, la société fournit aux actionnaires vendeurs à l'appui de son offre de rachat les justifications et les modalités de calcul du prix proposé.

      • Article 153-8

        Version en vigueur du 29/07/1979 au 05/05/2002Version en vigueur du 29 juillet 1979 au 05 mai 2002

        Les convocations aux assemblées d'actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote sont faites dans les conditions prévues aux articles 120, 122 à 126 et, le cas échéant, 127.

        L'ordre du jour figurant sur l'avis de convocation comprend l'indication qu'il pourra étre procédé à la désignation du (ou des) mandataires prévus au quatrième alinéa de l'article 269-4 de la loi sur les sociétés commerciales.

      • Article 153-9

        Version en vigueur du 29/07/1979 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 juillet 1979 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        La représentation des actionnaires aux assemblées spéciales est régie par les articles 132 à 134 ci-dessus.

        Cependant, le mandat prévu à l'article 132 peut être donné pour toutes les assemblées spéciales dont l'ordre du jour se rattache à celui de l'assemblée générale qui a nécessité leur convocation.

        • Article 154

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

          Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, donne, dans le rapport prévu à l'article 180, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, toutes indications utiles sur les motifs de l'augmentation du capital proposée ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été tenue, pendant l'exercice précédent.

        • Article 155

          Version en vigueur du 03/05/1983 au 24/04/1988Version en vigueur du 03 mai 1983 au 24 avril 1988

          Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 8 JORF 3 mai 1983

          Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu au troisième alinéa de l'article 186 de la loi sur les sociétés commerciales indique le montant maximal et les motifs de l'augmentation de capital proposée ainsi que les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription. Il indique en outre :

          1° Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 186 de la loi sur les sociétés commerciales, le nom des attributaires des actions nouvelles, le nombre d'actions attribuées à chacun d'eux et, avec sa justification, le prix d'émission.

          2° Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 186 de la loi sur les sociétés commerciales, les modalités de placement des actions nouvelles et, avec leur justification, le prix d'émission ou les modalités de sa détermination.

          Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur les éléments de calcul du prix d'émission. Il certifie que ces éléments sont exacts et sincères.

        • Article 155-1

          Version en vigueur du 03/05/1983 au 01/12/1983Version en vigueur du 03 mai 1983 au 01 décembre 1983

          Création Décret 83-363 1983-05-02 art. 8 JORF 3 mai 1983 rectificatif JORF 11 novembre 1983

          Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 186 de la loi sur les sociétés commerciales, le prix d'émission sans droit préférentiel d'actions conférant, sous réserve de la date de jouissance, les mêmes droits que ceux d'actions de la même catégorie déjà émises, ne peut être inférieur :

          1° Lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, à la moyenne d'au moins vingt premiers cours consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent le jour du début de l'émission ; cette moyenne est corrigée pour tenir compte de la différence de date de jouissance.

          2° Lorsque les actions de la société ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, à l'actif net par action, tel qu'il ressort du dernier bilan ou à un prix fixé par un expert désigné par le président du tribunal de commerce à la demande du conseil d'administration ou du directoire sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance.

        • Article 156

          Version en vigueur du 03/05/1983 au 03/04/1999Version en vigueur du 03 mai 1983 au 03 avril 1999

          Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 9 JORF 3 mai 1983

          Les actionnaires sont informés de l'émission d'actions nouvelles et de ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes :

          1. La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;

          2. La forme de la société ;

          3. Le montant du capital social ;

          4. L'adresse du siège social ;

          5. Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;

          6. Le montant de l'augmentation du capital ;

          7. Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;

          8. L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ainsi que les conditions d'exercice de ce droit ;

          9. La valeur nominale des actions à souscrire en numéraire et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;

          10. La somme immédiatement exigible par action souscrite ;

          11. Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de la résidence ou du siège social du dépositaire.

          12. Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.

          13. L'indication que si les actions non souscrites représentent plus de trois pour cent de l'augmentation de capital, la souscription sera soit ouverte au public, soit limitée au montant des souscriptions reçues.

          Si la société fait publiquement appel à l'épargne et qu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 94-1 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), l'avis est inséré dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires, six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription.

          Dans le cas contraire, les indications prévues au premier alinéa sont portées dans le même délai à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article 157

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

          Lorsque l'assemblée générale a décidé de renoncer au droit préférentiel de souscription des actionnaires, les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables.

        • Article 157-1

          Version en vigueur du 03/05/1983 au 12/02/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 12 février 2005

          Création Décret 83-363 1983-05-02 art. 7 JORF 3 mai 1983

          L'actionnaire qui renonce à titre individuel à son droit préférentiel de souscription doit en aviser la société par lettre recommandée.

          Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, la renonciation ne peut être faite au profit de bénéficiaires dénommés.

          La renonciation sans indication de bénéficiaire doit être accompagnée pour les actions au porteur des coupons correspondants ou d'une attestation du dépositaire des titres ou de l'intermédiaire habilité prévu par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 constatant la renonciation de l'actionnaire.

          La renonciation faite au profit de bénéficiaires dénommés doit être accompagnée de l'acceptation de ces derniers.

          Pour l'application des dispositions des articles 184 et 185 de la loi sur les sociétés commerciales est tenu compte pour le calcul du nombre d'actions non souscrites de celles qui correspondent aux droits préférentiels auxquels les actionnaires ont renoncé à titre individuel sans indication du nom des bénéficiaires. Toutefois, lorsque cette renonciation a été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision de réalisation de l'augmentation de capital, les actions correspondantes sont mises à la disposition des autres actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription.



          .

        • Article 158

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          Le nu-propriétaire d'actions est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société, lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l'expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.

          Il est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit à l'attribution d'actions gratuites, lorsqu'il n'a pas demandé cette attribution ni vendu les droits, trois mois après le début des opérations d'attribution.

        • Article 159

          Version en vigueur du 31/12/1969 au 12/02/2005Version en vigueur du 31 décembre 1969 au 12 février 2005

          Modifié par Décret 69-1226 1969-12-24 art. 5 JORF 31 décembre 1969

          La notice visée à l'article 156, alinéa 3, contient les indications suivantes :

          1° L'objet social, indiqué sommairement ;

          2° La date d'expiration normale de la société ;

          3° Les catégories d'actions émises et leurs caractéristiques ;

          4° Les avantages particuliers stipulés par les statuts au profit de toute personne ;

          5° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote ainsi que, le cas échéant, les dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;

          6° Le cas échéant, les clauses statutaires restreignant la libre cession des actions ;

          7° Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;

          8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions antérieurement émises, les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs ou l'indication que la conversion peut avoir lieu à tout moment, et les bases de la conversion ;

          9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises et les garanties dont elles sont assorties ;

          10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société ainsi que, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.

          La notice est revêtue de la signature sociale.

        • Une copie du dernier bilan, certifiée conforme par le représentant légal de la société, est publiée en annexe à la notice visée à l'article précédent.

          Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.

          Si le dernier bilan a déjà été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, la copie de ce bilan peut être remplacée par l'indication de la référence de la publication antérieure. Si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.

        • Article 161

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/12/2006Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 décembre 2006

          Les prospectus et circulaires informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 159 et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

          Les affiches et annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.

        • Article 162

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          Les formalités prévues par les articles 156, 159 et 160 en cas d'augmentation du capital par émission d'actions nouvelles à souscrire en numéraire, sont accomplies par le mandataire du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.

        • Article 163

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

          Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin établie sur papier libre lui est remise.

          Le bulletin de souscription énonce :

          1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;

          2° La forme de la société ;

          3° Le montant du capital social ;

          4° L'adresse du siège social ;

          5° Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;

          6° L'objet social, indiqué sommairement ;

          7° Le montant et les modalités de l'augmentation du capital ;

          8° Le cas échéant, le montant à souscrire en actions de numéraire et le montant libéré par les apports en nature ;

          9° Le nom ou la désignation sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;

          10° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;

          11° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription ;

          12° Le cas échéant, la date de la publication au bulletin des annonces légales obligatoires de la notice prévue à l'article 159.

        • Article 165

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/05/1983Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 mai 1983

          Abrogé par Décret 83-363 1983-05-02 art. 4 JORF 3 mai 1983

          Lorsque le dépositaire des fonds n'est pas le notaire qui reçoit la déclaration de souscriptions et de versement, le mandataire de la société doit, préalablement au retrait des fonds, remettre au dépositaire un certificat par lequel le notaire ayant reçu la déclaration atteste que celle-ci a été faite conformément à la loi et aux règlements.

        • En cas de libération d'actions par compensation de créances sur la société, ces créances font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou le directoire et certifié exact par le commissaire aux comptes.

        • Article 167

          Version en vigueur du 03/05/1983 au 12/02/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 12 février 2005

          Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 6 JORF 3 mai 1983

          L'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire est réalisée selon le cas à la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie conclu dans les conditions prévues à l'article 191-1 de la loi sur les sociétés commerciales.

        • Seuls les établissements de crédit soumis aux dispositions du décret n° 79-561 du 5 juillet 1979 instituant des règles de couverture et de division des risques pour les établissements de crédit peuvent donner leur garantie de bonne fin à une augmentation de capital.

        • Article 169

          Version en vigueur du 04/06/1982 au 12/02/2005Version en vigueur du 04 juin 1982 au 12 février 2005

          Modifié par Décret 82-460 1982-06-02 art. 8 JORF 4 juin 1982

          En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, les commissaires aux apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article 64. Les dispositions de l'article 64-1 sont applicables.

          Le rapport des commissaires aux apports est tenu au siège social, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire.

          • Article 169-1

            Version en vigueur du 03/05/1983 au 09/02/1991Version en vigueur du 03 mai 1983 au 09 février 1991

            Création Décret 83-363 1983-05-02 art. 11 JORF 3 mai 1983

            Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale indique les motifs de la création des certificats d'investissement proposée, le nombre de certificats émis ou créés par fractionnement d'actions existantes.

            En cas de proposition de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou s'il en existe, des porteurs de certificats d'investissement, le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale ou à l'assemblée spéciale en indique le motif. Le cas échéant, le rapport indique le nom des souscripteurs et le nombre de certificats souscrits par chacun d'eux.

            Dans son rapport, le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel et sur le prix d'émission proposé ou les modalités de fixation de ce prix.

          • Article 169-2

            Version en vigueur du 03/05/1983 au 05/05/2002Version en vigueur du 03 mai 1983 au 05 mai 2002

            Création Décret 83-363 1983-05-02 art. 11 JORF 3 mai 1983

            L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement est convoquée en même temps et dans les mêmes formes que l'assemblée générale des actionnaires qui décide de l'augmentation de capital, de l'émission d'obligations convertibles ou d'obligations avec bons de souscription d'actions.

            Les dispositions des articles 120, 123 à 127, 130, alinéas 1 et 4, et 137 sont applicables à la convocation des titulaires de certificats d'investissement en assemblée spéciale.

          • Article 169-3

            Version en vigueur du 03/05/1983 au 05/05/2002Version en vigueur du 03 mai 1983 au 05 mai 2002

            Création Décret 83-363 1983-05-02 art. 11 JORF 3 mai 1983

            L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement appelée à statuer sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription doit être réunie avant l'assemblée générale des actionnaires et, le cas échéant, avant l'assemblée spéciale des porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue à l'article 145-1.

            Les dispositions des articles 145, 146, 147, 149 à 151 sont applicables aux assemblées spéciales des titulaires de certificats d'investissement.

          • Article 169-4

            Version en vigueur du 03/05/1983 au 05/05/2002Version en vigueur du 03 mai 1983 au 05 mai 2002

            Création Décret 83-363 1983-05-02 art. 11 JORF 3 mai 1983

            Le droit de participer à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement peut être subordonné aux mêmes conditions que celles qui peuvent être imposées par la société à ses actionnaires conformément à l'article 136.

          • Article 169-5

            Version en vigueur du 03/05/1983 au 05/05/2002Version en vigueur du 03 mai 1983 au 05 mai 2002

            Création Décret 83-363 1983-05-02 art. 11 JORF 3 mai 1983

            La représentation à l'assemblée spéciale d'un titulaire de certificats d'investissement est régie par les articles 132 et 134. A toute formule de procuration adressée à un titulaire de certificats d'investissement par la société ou le mandataire qu'elle a désigné à cet effet doivent être joints l'ordre du jour de l'assemblée spéciale, le texte des résolutions qui y sont présentées et une formule de demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 135.

          • Article 169-6

            Version en vigueur du 03/05/1983 au 12/02/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 12 février 2005

            Création Décret 83-363 1983-05-02 art. 11 JORF 3 mai 1983

            Les titulaires de certificats d'investissement exercent leur droit de communication des documents sociaux dans les conditions prévues aux articles 168 à 172 de la loi sur les sociétés commerciales et conformément aux dispositions prévues aux articles 138 à 144 ci-dessus.

          • Article 169-7

            Version en vigueur du 03/05/1983 au 12/02/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 12 février 2005

            Création Décret 83-363 1983-05-02 art. 11 JORF 3 mai 1983

            Toute renonciation à une offre d'attribution de certificat de droit de vote et de certificats d'investissement doit être effectuée dans le délai imparti à cet effet par la société et indiqué dans l'offre. A défaut de désignation des bénéficiaires, la renonciation est réputée faite au profit de l'ensemble des porteurs concernés par l'offre et les certificats correspondants sont attribués aux porteurs qui n'ont pas renoncé à cette attribution complémentaire. Les rompus sont répartis selon les règles fixées par l'assemblée générale.

          • Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission d'obligations prévues aux articles 194-1 et 195 de la loi sur les sociétés commerciales indique les motifs de l'émission proposée, les bases de conversion des obligations convertibles ou les modalités de calcul du prix de souscription des actions et les dates entre lesquelles peuvent être levées les options.

            S'il est demandé aux actionnaires de renoncer à leur droit préférentiel de souscription aux obligations à émettre, le rapport indique également les motifs de cette proposition, le prix d'émission des obligations convertibles ou des obligations avec bons de souscription ou les modalités de sa détermination. Le cas échéant, il indique le nom des souscripteurs et le nombre des obligations souscrites par chacun d'eux.

            Dans son rapport spécial le commissaire aux comptes donne son avis sur les bases de conversion ou les modalités de calcul du prix de souscription des actions et, le cas échéant, sur la demande de suppression du droit préférentiel de souscription aux obligations à émettre.

          • Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la société qui émet des titres comportant un droit de souscription préférentiel autres que des obligations convertibles ou des obligations avec bons de souscription doit prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux obligataires qui procèdent à la conversion, ou aux porteurs de bons qui exercent l'option, de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient été actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la date de jouissance.

          • Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la société qui émet des obligations convertibles ou des obligations avec bons de souscription doit, si la conversion ou l'option ne peut s'exercer qu'à certaines dates, ouvrir une période exceptionnelle pour permettre aux obligataires qui procéderaient à la conversion, ou aux porteurs de bons qui exerceraient l'option, de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient été actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la date de jouissance.

            Elle doit, si la conversion ou l'option peut être exercée à tout moment, prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux obligataires qui procéderont à la conversion ou aux porteurs de bons qui exerceront l'option de souscrire des titres nouveaux comme s'ils avaient été actionnaires au moment de l'émission, à la seule exception de la date de jouissance.

          • Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la société qui procède à l'attribution d'actions gratuites doit virer à un compte de réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer les actions gratuites aux obligataires et aux porteurs de bons qui exerceraient leur droit ultérieurement, en nombre égal à celui qu'ils auraient reçu s'ils avaient été actionnaires au moment de l'attribution principale.

          • Lorsqu'il existe des obligations convertibles ou des bons de souscription, la société qui procède à la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille doit virer à un compte de réserve indisponible la somme et, le cas échéant, conserver les titres nécessaires pour remettre aux obligataires et aux porteurs de bons qui exerceraient leur droit ultérieurement la somme ou les titres qu'ils auraient reçus s'ils avaient été actionnaires au moment de la distribution.

          • Lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché, le contrat d'émission peut prévoir que, pour tout ou partie des catégories d'opérations visées aux articles 171 à 174, il sera procédé à un ajustement des bases de conversion ou des droits de souscription des actions.

            Cet ajustement doit égaliser, au centième d'action près, la valeur des titres qui seront obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option après la réalisation de l'opération et la valeur des titres qui auraient été obtenus en cas de conversion ou de levée de l'option avant la réalisation de l'opération.

            A cet effet, les nouvelles bases de conversion ou les nouveaux droits de souscription des actions sont calculés en tenant compte :

            1° En cas d'opération comportant un droit préférentiel de souscription et, selon les stipulations du contrat d'émission,

            a) Soit du rapport entre, d'une part, la valeur du droit préférentiel de souscription et, d'autre part, la valeur de l'action après détachement de ce droit telles qu'elles ressortent de la moyenne des premiers cours cotés pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription.

            b) Soit du nombre de titres émis auxquels donne droit une action ancienne, du prix d'émission de ces titres et de la valeur des actions avant détachement du droit de souscription. Cette valeur est égale à la moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent celui du jour du début de l'émission.

            2) En cas d'attribution d'actions gratuites, du nombre d'actions auquel donne droit une action ancienne.

            3° En cas de distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille, du rapport entre le montant par action de la distribution et la valeur de l'action avant la distribution. Cette valeur est égale à la moyenne d'au moins vingt cours cotés consécutifs choisis parmi les quarante qui précèdent celui du jour de la distribution.

            Le conseil d'administration, ou le directoire, rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le prochain rapport annuel.



            .

          • Lorsqu'il existe des obligations convertibles en actions ou des bons de souscription, la société qui procède à une opération comportant un droit préférentiel de souscription doit, si elle fait publiquement appel à l'épargne, en informer les obligataires ou les porteurs de bons par un avis publié au bulletin des annonces légales obligatoires avant le début de l'opération.

            Cet avis mentionne :

            1° La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle de la société ;

            2° La forme de la société ;

            3° Le montant du capital social ;

            4° L'adresse du siège social ;

            5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;

            6° La nature de l'opération, de l'espèce des titres à émettre, du prix de souscription, de la quotité du droit de souscription et des conditions de son exercice ;

            7° Les dispositions prises par la société en application des articles 171 à 174-1.

          • L'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend les conversions ou les levées d'options est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires quinze jours au moins avant la date d'entrée en vigueur de la suspension.

            Cet avis mentionne les indications visées du 1° au 5° de l'article 174-2 du présent décret, la date d'entrée en vigueur de la suspension et la date à laquelle elle prendra fin.

          • Les augmentations de capital rendues nécessaires par les conversions ou les levées d'option possibles à tout moment ne donnent pas lieu à la publicité prévue à l'article 156. Sauf dans le cas prévu à l'article 190, deuxième alinéa, de la loi sur les sociétés commerciales, les bulletins de souscription sont établis selon les modalités de l'article 163, à l'exception des mentions prévues aux 7°, 8° et 12°. Les articles 164 à 168 ne sont pas applicables aux augmentations de capital réalisées par conversion d'obligations convertibles à tout moment.

            La publication prévue à l'article 287 intervient dans le délai d'un mois.

          • Article 174-5

            Version en vigueur du 03/05/1983 au 01/12/1983Version en vigueur du 03 mai 1983 au 01 décembre 1983

            Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 12 JORF 3 mai 1983

            Lorsque l'exercice du droit de conversion ou de souscription fait apparaître un rompu, celui-ci est versé en espèces. Ce versement est égal au produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur de l'action.

            Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché, cette valeur est celle du cours coté lors de la séance de bourse du jour qui précède celui du dépôt de la demande.

            Dans les autres sociétés, cette valeur est fixée conformément aux stipulations du contrat d'émission, soit sur la base des cours figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, soit sur la base de l'actif net de la société.

            Le contrat d'émission peut prévoir que l'obligataire ou le porteur du bon de souscription a le droit de demander la délivrance du nombre entier d'actions à condition de verser à la société la valeur de la fraction d'action supplémentaire demandée, fixée conformément aux règles posées dans les deux alinéas précédents.

          • Article 174-7

            Version en vigueur du 31/12/1969 au 03/05/1983Version en vigueur du 31 décembre 1969 au 03 mai 1983

            Création Décret 69-1226 1969-12-24 art. 7 JORF 31 décembre 1969
            Abrogé par Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 21 (V) JORF 3 mai 1983

            La société émettrice soumet à l'approbation de la commission des opérations de bourse, avec toutes les justifications nécessaires, les nouvelles bases de conversion calculées. Un avis indiquant les nouvelles bases de conversion et contenant les mentions prévues aux 1° à 5° de l'article 173 (alinéa 2) est inséré au bulletin des annonces légales obligatoires dans les quinze jours à compter de l'approbation.

          • Le conseil d'administration ou le directoire selon le cas, indique, dans le rapport prévu à l'article 201 (alinéa 1er) de la loi sur les sociétés commerciales, le motif de l'émission d'obligations échangeables contre des actions et les bases de l'échange.

            S'il est demandé aux actionnaires de renoncer à leur droit préférentiel de souscription aux obligations échangeables contre des actions, le rapport doit mentionner les motifs invoqués à l'appui de cette demande ainsi qu'avec leurs justifications, le prix d'émission des obligations ou les modalités de détermination de celui-ci ; il doit également, à moins qu'il ne soit fait publiquement appel à l'épargne, mentionner le nom des souscripteurs et le nombre d'obligations souscrites par chacun d'eux.

            Les commissaires aux comptes donnent, dans le rapport spécial prévu à l'article 201 (alinéa 1er) précité, leur avis sur les bases de l'échange proposées à l'assemblée générale et, le cas échéant, sur la demande de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux obligations échangeables contre des actions.

          • Lorsqu'une société dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs procède à une augmentation de capital en numéraire réservée aux actionnaires, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, tel qu'il était fixé avant cette opération, est diminué d'une somme égale au produit de ce prix par le rapport entre la valeur du droit de souscription et la valeur de l'action avant détachement de ce droit.

            Les modalités de calcul des valeurs respectives du droit de souscription et de l'action sont précisées lors de l'ouverture de l'option. Elles doivent être conformes à l'une ou à l'autre des méthodes prévues aux articles 174-3 (alinéa 2, 1°) et 174-6.

          • Article 174-9

            Version en vigueur du 09/06/1971 au 12/02/2005Version en vigueur du 09 juin 1971 au 12 février 2005

            Création Décret 71-418 1971-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1971

            Lorsqu'une société dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs procède à une augmentation de capital en numéraire réservée aux actionnaires, il est opéré comme il est dit à l'article 174-8 (alinéa 1er).

            S'il a été négocié des actions ou des droits de souscription pendant la période de souscription ou dans les trois mois précédant cette période, les prix moyens de négociation sont retenus comme base de calcul.

            Dans le cas contraire, ou s'il en est ainsi décidé lors de l'ouverture de l'option, le calcul est effectué sur la base d'une évaluation de l'action et du droit de souscription par le conseil d'administration ou le directoire sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Ce rapport indique si les éléments de calcul sont exacts et sincères. Tout bénéficiaire d'option peut en demander copie à la société.

          • Article 174-10

            Version en vigueur du 09/06/1971 au 12/02/2005Version en vigueur du 09 juin 1971 au 12 février 2005

            Création Décret 71-418 1971-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1971

            Lorsqu'une société procède à une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et distribution d'actions gratuites, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, tel qu'il était fixé avant cette opération, est ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le nombre des actions anciennes et le nombre total des actions anciennes et nouvelles ; pour l'établissement de ce rapport, il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence de plusieurs catégories d'actions anciennes et nouvelles.

          • Article 174-11

            Version en vigueur du 09/06/1971 au 12/02/2005Version en vigueur du 09 juin 1971 au 12 février 2005

            Création Décret 71-418 1971-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1971

            Dans le cas d'émission d'obligations convertibles ou d'obligations échangeables réservée aux actionnaires, il est procédé, suivant le cas, comme il est dit aux articles 174-8 et 174-9.

          • Article 174-12

            Version en vigueur du 09/06/1971 au 12/02/2005Version en vigueur du 09 juin 1971 au 12 février 2005

            Création Décret 71-418 1971-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1971

            Lorsqu'une société distribue des réserves en espèces ou en titres de son portefeuille, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, fixé avant cette opération, est diminué d'une somme égale au produit de ce prix par le rapport entre la valeur des espèces ou des titres distribués et la valeur de l'action avant distribution.

            Si les actions de la société ou les titres distribués par elle sont inscrits à la cote officielle des bourses de valeurs, la valeur des actions avant distribution et la valeur des titres distribués sont déterminées d'après la moyenne des premiers cours cotés pendant une période d'au moins un mois antérieure de deux mois au plus au début de la distribution.

            Si les actions de la société ou les titres distribués par elle ne sont pas inscrits à la cote officielle, la valeur des actions avant distribution et celle des titres distribués sont fixées selon les modalités prévues à l'article 174-9.

          • Article 174-13

            Version en vigueur du 09/06/1971 au 12/02/2005Version en vigueur du 09 juin 1971 au 12 février 2005

            Création Décret 71-418 1971-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1971

            Dans tous les cas mentionnés aux articles 174-8 à 174-12 ci-dessus, il est procédé à un ajustement du nombre des actions sous option, de telle sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant. Toutefois le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.

          • Article 174-14

            Version en vigueur du 09/06/1971 au 12/02/2005Version en vigueur du 09 juin 1971 au 12 février 2005

            Création Décret 71-418 1971-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1971

            Dans le cas d'une augmentation du capital par incorporation de réserves et élévation du montant du nominal des actions, il n'est pas procédé à un ajustement du prix de souscription ou d'achat.

          • Article 174-16

            Version en vigueur du 09/06/1971 au 03/04/1999Version en vigueur du 09 juin 1971 au 03 avril 1999

            Création Décret 71-418 1971-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1971

            Dans le cas d'une réduction du capital motivée par des pertes, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, fixé avant cette opération, est ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le nombre des actions anciennes et le nombre des actions subsistant après réduction ; pour l'établissement de ce rapport il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence de plusieurs catégories d'actions anciennes ou nouvelles.

            Il est procédé à un ajustement du nombre des actions offertes de telle sorte que le total des prix de souscription ou d'achat reste constant. Toutefois, le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.

            Dans le cas d'une réduction du capital par diminution du nominal des actions, il n'y a pas lieu à ajustement.

          • Article 174-17

            Version en vigueur du 09/06/1971 au 05/01/1985Version en vigueur du 09 juin 1971 au 05 janvier 1985

            Création Décret 71-418 1971-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1971

            Sans préjudice de l'incidence des ajustements prévus aux articles 174-8 à 174-16 ci-dessus, le montant total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant un pourcentage du capital social fixé comme suit :

            5 p. 100 de la fraction du capital social n'excédant pas 10 millions de francs ;

            3 p. 100 de la fraction du capital social comprise entre 10.000.001 F et 50 millions de francs ;

            1 p. 100 de la fraction du capital social supérieure à 50 millions de francs.

          • Le montant des options de souscription ou d'achat d'actions ouvertes à un même salarié ne peut excéder à la date à laquelle les options sont consenties et compte tenu le cas échéant des options dont il bénéficiait déjà, ni le double du salaire annuel qui peut être évalué soit d'après le salaire de l'année civile écoulée tel qu'il est déclaré à l'administration fiscale, soit d'après la rémunération minimale prévue à cette date par le contrat de travail, ni dix fois le montant du plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

          • Article 174-19

            Version en vigueur du 09/06/1971 au 12/02/2005Version en vigueur du 09 juin 1971 au 12 février 2005

            Création Décret 71-418 1971-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1971

            Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, indique dans le rapport prévu à l'article 208-1 de la loi sur les sociétés commerciales les motifs de l'ouverture des options de souscription ou d'achat d'actions ainsi que les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d'achat. Les noms des bénéficiaires éventuels des options et le nombre des titres sur lesquels portent ces options peuvent ne pas être précisés.

            Les commissaires aux comptes, dans le rapport prévu au même article, donnent leur avis sur les modalités proposées pour la fixation du prix de souscription ou d'achat.

          • Article 174-21

            Version en vigueur du 09/06/1971 au 12/02/2005Version en vigueur du 09 juin 1971 au 12 février 2005

            Création Décret 71-418 1971-06-07 art. 1 JORF 9 juin 1971

            Les augmentations du capital rendues nécessaires par les levées d'options de souscription d'actions sont réalisées sans publication de l'avis prévu à l'article 156 ni de la notice prévue à l'article 159 et sans que les mentions prévues aux 7°, 8° et 12° de l'article 163 figurent sur les bulletins de souscription. Les articles 164 à 168 ne sont pas applicables.

            Les modifications statutaires apportées en application de l'article 208-2 (alinéa 3) de la loi sur les sociétés commerciales sont publiées dans le délai d'un mois dans les conditions prévues à l'article 287. Dans le même délai, la modification statutaire est déclarée au greffe du tribunal de commerce et publiée conformément à l'article 33 du décret relatif au registre du commerce.

          • Article 174-23

            Version en vigueur du 24/04/1974 au 12/02/2005Version en vigueur du 24 avril 1974 au 12 février 2005

            Le montant maximum des augmentations de capital prévu à l'article 208-10, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales est fixé à 20 p. 100 du capital social compte tenu de l'augmentation envisagée.

          • Article 174-24

            Version en vigueur du 24/04/1974 au 09/02/1991Version en vigueur du 24 avril 1974 au 09 février 1991

            Le rapport du conseil d'administration ou du directoire et le rapport spécial des commissaires aux comptes prévus à l'article 208-10 de la loi sur les sociétés commerciales sont établis conformément aux dispositions de l'article 155, alinéas 2 et 3 ci-dessus.

          • Article 174-25

            Version en vigueur du 24/04/1974 au 02/08/2003Version en vigueur du 24 avril 1974 au 02 août 2003

            Pour la détermination du prix de souscription, les cours à prendre en considération sont les premiers cours cotés du marché à terme si l'action est admise aux négociations à terme, et du marché au comptant dans le cas contraire.

            La souscription doit être ouverte dans le délai maximum de deux mois à compter du jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire prévue à l'article 208-10 (3è alinéa) de la loi sur les sociétés commerciales.

            Dans le cas où les actions de la société sont négociées sur le marché hors cote, le conseil d'administration ou le directoire informe, préalablement à sa décision, la commission des opérations de bourse des conditions envisagées pour l'émission.

            Les dispositions des articles 156 et 159 ne sont pas applicables.

          • Article 174-26

            Version en vigueur du 24/04/1974 au 12/02/2005Version en vigueur du 24 avril 1974 au 12 février 2005

            La durée de présence dans la société exigée des salariés pour bénéficier de l'émission ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans à la date de l'ouverture de la souscription.

            Lorsque les salariés des filiales de la société émettrice et ceux des entreprises dont cette société est la filiale au sens de l'article 354 de la loi sur les sociétés commerciales sont admis à souscrire, ils sont soumis aux même conditions d'ancienneté que les salariés de la société émettrice.

          • Article 174-27

            Version en vigueur du 24/04/1974 au 02/08/2003Version en vigueur du 24 avril 1974 au 02 août 2003

            Dans le délai d'un mois suivant la décision du conseil d'administration ou du directoire, la société émettrice informe, d'une part, la commission des opérations de bourse, et, d'autre part, le ou les comités d'entreprise des sociétés concernées des modalités de l'augmentation de capital et notamment du montant du versement complémentaire que l'employeur s'engage éventuellement à effectuer. Le projet de bulletin d'information et de souscription, prévu à l'article 174-28 ci-après, est également communiqué au comité d'entreprise.

            Dans les entreprises qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise, les informations mentionnées ci-dessus sont communiquées aux délégués du personnel.

          • Article 174-28

            Version en vigueur du 29/09/1979 au 02/08/2003Version en vigueur du 29 septembre 1979 au 02 août 2003

            Modifié par Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 - art. 24 () JORF 29 septembre 1979

            Trente jours au moins avant l'ouverture de la souscription, chacune des société concernées adresse à ses salariés admis à souscrire, ainsi qu'aux gestionnaires des fonds communs de placement, s'il y a lieu, un bulletin d'information et de souscription préalablement visé par la commission des opérations de bourse.

            Ce bulletin est envoyé par lettre recommandée. Il peut également être remis en mains propres au salarié contre récépissé.

            Il contient notamment les indications prévues à l'article précédent et l'article 163, 1° à 7°, 10° et 11°. Il précise les modalités de consultation des documents sociaux énumérés à l'article 170 de la loi sur les sociétés commerciales.

            Dans le cas où un délai est accordé pour la libération des actions, le bulletin comporte l'autorisation pour l'employeur d'opérer les prélèvements nécessaires à la libération des actions sur la portion cessible et saisissable de la rémunération.

            La souscription des actions par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement est signée du gérant du fonds au vu des engagements de versements pris par les salariés.

          • Article 174-29

            Version en vigueur du 24/04/1974 au 12/02/2005Version en vigueur du 24 avril 1974 au 12 février 2005

            Un commissaire aux comptes suit le dépouillement des bulletins de souscription et l'établissement de la liste des souscripteurs.

            L'augmentation de capital est considérée comme réalisée dès l'établissement de la liste des souscripteurs. La modification statutaire corrélative est publiée dans le délai d'un mois à compter de cette date dans les conditions prévues à l'article 287. Dans le même délai la modification statutaire est déclarée au greffe du tribunal de commerce et publiée conformément à l'article 33 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967.

            Les dispositions des articles 164 à 168 ne sont pas applicables.

          • Article 174-30

            Version en vigueur du 24/04/1974 au 12/02/2005Version en vigueur du 24 avril 1974 au 12 février 2005

            Création Décret 74-319 1974-04-23 art. 2 JORF 24 avril 1974

            Lorsque deux ou plusieurs demandes de souscription portent sur un même nombre d'actions, est considérée comme la moins élevée, pour l'application de l'article 208-13 de la loi sur les sociétés commerciales, celle de ces demandes qui est présentée par le salarié dont le salaire mensuel est le moins élevé.

            Il en est de même lorsque deux ou plusieurs demandes sont devenues égales par l'effet de réductions antérieures.

            Les demandes présentées par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement font l'objet des mêmes réductions que celles qui leur auraient été appliquées si elles avaient été présentées individuellement.

          • Article 174-31

            Version en vigueur du 03/05/1983 au 12/02/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 12 février 2005

            Modifié par Décret 83-357 1983-05-02 art. 37 JORF 3 mai 1983

            Dans le délai d'un mois à compter de l'établissement de la liste des souscripteurs, la société émettrice notifie à chaque salarié le nombre d'actions souscrites et lui adresse un certificat nominatif mentionnant la date de négociabilité des actions souscrites et une copie du bulletin de souscription. Dans le même délai, la société émettrice notifie à chacune des sociétés concernées l'identité des salariés ayant souscrit en lui adressant une copie du bulletin de souscription.

            Lorsque les salariés souscrivent par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, la société émettrice notifie au gérant du fonds le nombre d'actions souscrites et lui adresse le certificat nominatif établi au nom du fonds commun ; le gérant informe chaque salarié du nombre de parts souscrites et lui adresse un certificat nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts.

          • Article 174-32

            Version en vigueur du 24/04/1974 au 12/02/2005Version en vigueur du 24 avril 1974 au 12 février 2005

            Les cas dans lesquels un salarié peut obtenir la résiliation ou la réduction de sa souscription, s'ils sont constatés avant la libération totale de ses titres, sont les suivants :

            Mariage de l'intéressé ;

            Licenciement ;

            Mise à la retraite ;

            Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;

            Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.

            Si le salarié ou ses ayants droit demandent la résiliation, les sommes qui avaient été prélevées sur sa rémunération sont remboursées.

            S'ils demandent la réduction de la souscription, ils reçoivent un nombre d'actions correspondant au montant des prélèvements effectués, augmenté, le cas échéant, des versements complémentaires correspondants. Les sommes restant disponibles après cette attribution sont restituées au salarié ou à ses ayants droit, dans la mesure où elles proviennent de prélèvements sur les salaires. Les actions non intégralement libérées sont négociées en bourse. Il est fait application de l'article 209, sans que les sommes attribuées au salarié ou à ses ayants droit puissent excéder le montant des prélèvements opérés sur ses rémunérations.

          • Article 174-33

            Version en vigueur du 03/05/1983 au 12/02/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 12 février 2005

            Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 25 JORF 3 mai 1983

            Dans les cas prévus à l'article précédent, les actions entièrement libérées peuvent être transférées ou converties en titres au porteur ou transmises dans les conditions prévues par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983 avant l'expiration du délai prévu à l'article 208-16 de la loi sur les sociétés commerciales et deviennent immédiatement négociables.

            Les actions gratuites mentionnées au troisième alinéa du même article, obtenues sur présentation de droits d'attribution ayant des dates de négociabilité différentes, sont négociables à l'expiration d'un délai qui résulte de la moyenne pondérée des divers délais de non-négociabilité des actions dont les droits d'attribution sont détachés.

          • Article 174-34

            Version en vigueur du 24/04/1974 au 12/02/2005Version en vigueur du 24 avril 1974 au 12 février 2005

            Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 174-32, il est impossible de procéder aux prélèvements prévus pour libérer les actions, soit en raison de la rupture du contrat de travail, soit pour toute autre cause, le souscripteur est tenu de verser directement à la société émettrice, aux dates prévues pour les prélèvements, une somme égale au montant du prélèvement. Si l'employeur se trouve délié de l'engagement qu'il avait pu prendre d'effectuer des versements complémentaires, la société émettrice peut exiger que le salarié verse, en outre, aux mêmes date, une somme égale au montant du versement complémentaires.

            Faute de s'acquitter de cette obligation, le souscripteur est considéré comme défaillant et il lui est fait application des articles 208 et 209 du présent décret.

          • Article 174-35

            Version en vigueur du 24/04/1974 au 12/02/2005Version en vigueur du 24 avril 1974 au 12 février 2005

            La durée de présence dans la société exigée des salariés pour bénéficier de l'ouverture du compte spécial prévu à l'article 208-18 de la loi sur les sociétés commerciales ne peut, à la date d'ouverture de ce compte, être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans.

            Ce compte, intitulé "Compte d'actionnariat", peut être géré par un des établissements énumérés à l'article 4 du décret n° 66-348 du 3 juin 1966.

            Il est alimenté par les prélèvements effectués par la société et, le cas échéant, par le versement complémentaire de celle-ci.

            Les salariés peuvent, en outre, effectuer à ce compte des versements supplémentaires qui ne bénéficient d'aucun des avantages accordés aux sommes mentionnées à l'alinéa précédent.

          • Article 174-36

            Version en vigueur du 24/04/1974 au 02/08/2003Version en vigueur du 24 avril 1974 au 02 août 2003

            Dans le délai d'un mois suivant la décision du conseil d'administration ou du directoire proposant aux salariés d'acquérir en bourse des actions de la société dans les conditions prévues à l'article 208-18 de la loi sur les sociétés commerciales, la société informe, d'une part, la commission des opérations de bourse et, d'autre part, le comité d'entreprise, des modalités de l'acquisition et notamment du versement complémentaire que l'employeur s'engage éventuellement à effectuer. Le projet de bulletin d'information et d'ouverture du compte d'actionnariat est également communiqué au comité d'entreprise.

            Dans les entreprises qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise, les informations mentionnées ci-dessus sont communiquées aux délégués du personnel.

          • Article 174-37

            Version en vigueur du 24/04/1974 au 02/08/2003Version en vigueur du 24 avril 1974 au 02 août 2003

            Dans le délai de deux mois suivant la décision mentionnée à l'article précédent, la société adresse à ses salariés admis à se faire ouvrir un compte d'actionnariat, ainsi qu'au gestionnaire du fonds commun de placement, s'il y a lieu, un bulletin d'information et d'ouverture de compte d'actionnariat préalablement visé par la commission des opérations de bourse et qui indique notamment les modalités de l'acquisition en bourse proposée.

            Ce bulletin est envoyé par lettre recommandée. Il peut également être remis en main propre au salarié contre récépissé.

            Il mentionne le montant et la périodicité des prélèvements que le salarié autorise la société à opérer sur la portion cessible et saisissable de la rémunération.

            Les salariés qui achètent des actions en bourse par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ne sont pas dispensés de remplir personnellement un bulletin d'ouverture de compte d'actionnariat.

          • Article 174-38

            Version en vigueur du 03/05/1983 au 12/02/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 12 février 2005

            Modifié par Décret 83-357 1983-05-02 art. 38 JORF 3 mai 1983

            Chaque action est acquise par l'établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article 174-35 ci-dessus lorsque le solde du compte d'actionnariat atteint le cours constaté. Cette acquisition est faite au nom du salarié bénéficiaire et lui est notifiée dans un délai de trois jours. Toutefois, les salariés peuvent donner mandat à l'établissement de gérer collectivement leurs comptes d'actionnariat pour lui permettre d'acquérir dans le délai d'un mois les actions correspondantes et de les affecter proportionnellement au prix moyen d'achat.

            Le délai d'indisponibilité court à compter du jour d'acquisition. Toutefois, les actions deviennent négociables avant l'expiration de ce délai dans les cas définis à l'article 174-32 ci-dessus.

            Dans ces mêmes cas, le salarié ou ses ayants droit peuvent demander la résiliation de l'engagement et le versement à leur profit du solde du compte d'actionnariat, dans la mesure où il provient de prélèvements sur la rémunération.

            Ce solde est versé, dans la même mesure, au salarié dont le contrat du travail prend fin pour une cause non prévue à l'article 174-32.

          • Article 174-39

            Version en vigueur du 24/04/1974 au 12/02/2005Version en vigueur du 24 avril 1974 au 12 février 2005

            Lorsque, en dehors des cas prévus aux derniers alinéas de l'article précédent, il est impossible de procéder aux prélèvements prévus pour alimenter le compte, le salarié est tenu de verser directement au gestionnaire du compte, aux dates prévues pour les prélèvements, une somme égale au montant du prélèvement.

            Faute par le salarié d'avoir satisfait à cette obligation dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il est procédé à la clôture du compte d'actionnariat et au versement à l'intéressé du solde de ce compte, dans la mesure où il provient des prélèvements sur ses rémunérations.

          • Article 174-40

            Version en vigueur du 03/05/1983 au 12/02/2005Version en vigueur du 03 mai 1983 au 12 février 2005

            Modifié par Décret 83-357 1983-05-02 art. 39 JORF 3 mai 1983

            Lorsque les actions sont acquises par l'intermédiaire du fonds commun de placement mentionné au deuxième alinéa de l'article 208-18 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes d'actionnariat sont gérés par le gestionnaire du fonds commun de placement.

            L'acquisition des actions est faite au nom du fonds commun de placement.

          • Article 174-41

            Version en vigueur du 24/04/1974 au 02/08/2003Version en vigueur du 24 avril 1974 au 02 août 2003

            Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, les sociétés qui ont effectué des opérations au titre des articles 208-9 à 208-19 de la loi sur les sociétés commerciales adressent un compte rendu de ces opérations au service interministériel de l'intéressement et de la participation et à la commission des opérations de bourse.

        • Article 175

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

          Les sommes prélevées sur les profits sociaux en application de l'article 211, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales sont inscrites à un compte de réserve.

          Il en est de même des sommes versées par les actionnaires en application de l'article 212 de la loi précitée.

          Lorsque les actions sont inégalement amorties, il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories d'actions également amorties.

        • Article 176

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

          Lorsque le montant d'un compte de réserve visé au premier alinéa de l'article précédent est égal au montant amorti des actions ou de la catégorie d'actions correspondante, la conversion des actions amorties en actions de capital est réalisée et les statuts de la société doivent être modifiés conformément aux dispositions de l'article 214 de la loi sur les sociétés commerciales.

        • Article 177

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

          Lorsque la conversion des actions amorties en actions de capital a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 212 de la loi sur les sociétés commerciales, il est procédé, au plus tard lors de la clôture de chaque exercice, à la modification des statuts correspondant aux conversions d'actions réalisées au cours dudit exercice.

        • Article 178

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          Les actions intégralement ou partiellement amorties dont la conversion en actions de capital a été décidée ont droit, pour chaque exercice, et jusqu'à réalisation de cette conversion, au premier dividende ou à l'intérêt en tenant lieu calculé sur le montant, à la clôture de l'exercice précédent, du compte de réserve prévu à l'article 175, alinéa 1er.

          En outre, les actions partiellement amorties continuent à bénéficier du premier dividende ou de l'intérêt en tenant lieu calculé sur le montant non amorti desdites actions.

        • Article 179

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 03/04/1999Version en vigueur du 01 avril 1967 au 03 avril 1999

          Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur ce projet.

        • Article 180

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 03/04/1999Version en vigueur du 01 avril 1967 au 03 avril 1999

          Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital, prévu par l'article 216, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, est de trente jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction.

          L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.

        • Article 181

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/12/2006Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 décembre 2006

          Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle doit faire cette offre d'achat à tous les actionnaires.

          A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires.

          Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire.

        • Article 182

          Version en vigueur du 24/03/1967 au 03/04/1999Version en vigueur du 24 mars 1967 au 03 avril 1999

          L'avis prévu à l'article précédent indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d'actions dont l'achat est envisagé, le prix offert par action, le mode de paiement, le délai pendant lequel l'offre sera maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.

          Le délai visé à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à trente jours.

        • Article 183

          Version en vigueur du 24/03/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 24 mars 1967 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

          Si les actions présentées à l'achat excèdent le nombre d'actions à acheter, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire.

          Si les actions présentées à l'achat n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital social est réduit à due concurrence des actions achetées. Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut décider de renouveler l'opération, dans les conditions prévues aux articles 181 et 182, jusqu'à complet achat du nombre d'actions initialement fixé sous réserve d'y procéder dans le délai indiqué par la délibération de l'assemblée générale ayant autorisé la réduction du capital.

        • Article 184

          Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/12/2006Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 décembre 2006

          Les dispositions des articles 181 à 183 ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale, pour faciliter une augmentation du capital, une émission d'obligations convertibles en actions, une fusion ou une scission, a autorisé le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un petit nombre d'actions en vue de les annuler.

          L'achat réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peut porter, au cours d'un même exercice, que sur un nombre d'actions représentant au plus 0,25 p. 100 du montant du capital social.

          Les commissaires aux comptes donnent, dans leur rapport sur l'opération projetée, leur avis sur l'opportunité et les modalités de l'achat d'actions envisagé.

        • Article 185

          Version en vigueur du 03/05/1983 au 03/04/1999Version en vigueur du 03 mai 1983 au 03 avril 1999

          Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 26 JORF 3 mai 1983

          Les actions achetées par la société qui les a émises en vue d'une réduction du capital social, doivent être annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai visé à l'article 182 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article 184, par apposition d'une mention d'annulation sur le titre s'il est porteur et, s'il est nominatif, par apposition de la même mention sur le registre des actions nominatives de la société ainsi que, le cas échéant, sur le certificat nominatif et sur la souche du registre dont il a été extrait.

          Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire habilité.

        • Article 185-1

          Version en vigueur du 04/06/1982 au 12/02/2005Version en vigueur du 04 juin 1982 au 12 février 2005

          Modifié par Décret 82-460 1982-06-02 art. 9 JORF 4 juin 1982

          Le registre des achats tenu en application de l'article 217-4 de la loi sur les sociétés commerciales pour relater les opérations effectuées en application de l'article 217-1 de la même loi indique dans l'ordre des négociations réalisées :

          1° La date de chaque opération ;

          2° Le cours d'achat ;

          3° le nombre des actions achetées à chaque cours ;

          4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais.

          Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.

      • Article 187

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

        Dans les cas prévu par l'article 224, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

      • Article 188

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/03/1985Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mars 1985

        Il est statué sur la récusation du commissaire aux comptes, dans le cas prévu par l'article 225 de la loi sur les sociétés commerciales , par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, saisi, à peine d'irrecevabilité, par une demande motivée présentée dans le délai de trente jours à compter de la désignation contestée.

      • Article 189

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonctions, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.

        En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

      • Article 190

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

        La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article 229, alinéa 4, de la loi sur les sociétés commerciales, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

      • Article 191

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/03/1985Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mars 1985

        Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu aux articles 103, alinéa 3, et 145, alinéa 3, de la loi sur les sociétés commerciales, avant la fin du troisième mois qui suit la clôture de l'exercice et, en tout cas, vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire.

      • Article 192

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires au plus tard lors de la convocation des actionnaires eux-mêmes.

        Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, en même temps que les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance eux-mêmes.

        Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du directoire, trois jours au moins avant ladite réunion.

        La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article 193

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/12/1983Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 décembre 1983

        Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes font état, le cas échéant, des observations que les comptes de l'exercice appellent de leur part et éventuellement des motifs pour lesquels ils refusent d'en certifier la régularité et la sincérité.

      • Article 194

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        Le commissaire aux comptes ne peut convoquer l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation, dans un rapport lu à l'assemblée.

        En cas de pluralité de commissaire aux comptes, ils agissent d'accord entre eux. S'ils sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelés. L'ordonnance du président, qui fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de recours.

        Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.

      • Article 195

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 05/03/1985Version en vigueur du 01 avril 1967 au 05 mars 1985

        L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article 226 de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, le président du conseil d'administration ou du directoire dûment appelé.

      • Article 197

        Version en vigueur du 04/06/1982 au 01/12/1983Version en vigueur du 04 juin 1982 au 01 décembre 1983

        Modifié par Décret 82-460 1982-06-02 art. 12 JORF 4 juin 1982

        Dans le cas ou, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue à l'article 241, alinéa 1er, modifié de la loi sur les sociétés commerciales est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce.

        En outre, elle est publiée dans un journal d'annonces légales conformément aux dispositions de l'article 287.

      • Article 199

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 04/06/1982Version en vigueur du 01 avril 1967 au 04 juin 1982

        Abrogé par Décret 82-460 1982-06-02 art. 11 JORF 4 juin 1982

        Lorsque le capital social a été réduit à un montant inférieur au minimum légal, l'action en dissolution de la société n'est recevable que deux mois après la mise en demeure de régulariser la situation, prévue à l'article 71, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales. Cette mise en demeure est adressée à la société par acte extrajudiciaire.

      • Article 200

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 20/01/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 20 janvier 1988

        S'ils représentent au moins le vingtième du capital social, des actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter, pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale soit contre les administrateurs, soit contre les membres du directoire et du conseil de surveillance.

        Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des actionnaires visés à l'alinéa précédent, soit qu'il aient perdu la qualité d'actionnaire, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.

      • Article 201

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/12/2006Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 décembre 2006

        Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article précédent, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

      • Article 204

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/12/2006Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 décembre 2006

        Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet.

        Ils peuvent être constitués par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets doit être réservé à un titulaire de titres à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur lesdits titres.

        En outre, il peut être tenu des fichiers contenant, par ordre alphabétique, les noms et adresses des titulaires de titres, ainsi que l'indication du nombre, de la catégorie et, le cas échéant, des numéros des titres de chaque titulaire. Les mentions de ces fichiers ne peuvent faire preuve contre celles contenues dans les registres.

      • Article 205

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 03/04/1999Version en vigueur du 01 avril 1967 au 03 avril 1999

        Les registres visés à l'article précédent contiennent les indications relatives aux opérations de transfert et de conversion des titres, et notamment :

        1° La date de l'opération ;

        2° Les nom, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ;

        3° Les nom, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion de titres au porteur en titres nominatifs ;

        4° La valeur nominale et le nombre des titres transférés ou convertis ;

        5° Le cas échéant, si la société a émis des actions de différentes catégories et s'il n'est tenu qu'un seul registre des actions nominatives, la catégorie et les caractéristiques des actions transférées ou converties ;

        6° Un numéro d'ordre affecté à l'opération.

        En cas de transfert, le nom de l'ancien titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d'ordre permettant de retrouver ce nom dans les registres.

      • La valeur nominale des actions ou coupures d'actions ne peut être inférieure à cent francs.

        Toutefois :

        1. Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou dont les actions ont été admises à la cote officielle des bourses de valeurs par une décision de la commission des opérations de bourses peuvent diviser leur capital en actions dont la valeur nominale ne doit pas être inférieure à 10 F.

        2. Les sociétés qui, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise, attribuent leurs propres actions et les sociétés d'investissement à capital variable qui reçoivent, directement ou indirectement, des versements au même titre peuvent, à cet effet, créer des coupures d'actions d'un montant nominal qui ne peut être inférieur à 10 F. En cas de réduction de la valeur nominale des actions à un montant égal ou inférieur à celui des coupures ci-dessus mentionnées, celles-ci seront échangées contre des actions.

        Il en est de même pour les sociétés dont les actions sont inscrites ou admises à la cote du second marché d'une bourse de valeurs par décision de la commission des opérations de bourse.

      • Article 207

        Version en vigueur du 13/01/1968 au 12/02/2005Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 12 février 2005

        La demande d'agrément du cessionnaire prévue à l'article 275, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La désignation de l'expert prévue à l'article 1868, alinéa 5, du code civil est faite par le président du tribunal de commerce (1) ; celui-ci accorde par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés, la prolongation de délai prévue à l'article 275, alinéa 3, de la loi précitée. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.

        (1) L'article 1868 du code civil, dans sa rédaction de 1965, n'est plus en vigueur. Voir la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du code civil relatif aux sociétés.

      • L'inscription de l'actionnaire défaillant est rayée de plein droit dans le registre des actions nominatives de la société. Si les titres délivrés doivent revêtir la forme nominative, l'acquéreur est inscrit et de nouveaux certificats indiquant la libération des versements appelés et portant la mention "duplicatum" sont délivrés.

        Lorsque les actions étaient inscrites en compte chez l'émetteur conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, l'inscription en compte de l'actionnaire défaillant est annulée de plein droit. L'acquéreur est inscrit et de nouvelles attestations indiquant la libération des versements appelés et portant la mention "duplicatum" sont délivrées.

        Le produit net de la vente revient à la société a due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et ensuite sur le remboursement des frais exposés par la société pour parvenir à la vente. L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence.

      • Article 211

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

        La notice prévue à l'article 289 de la loi sur les sociétés commerciales est insérée au bulletin des annonces légales obligatoires avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.

        Elle contient les indications suivantes :

        1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;

        2° La forme de la société ;

        3° Le montant du capital social ;

        4° L'adresse du siège social ;

        5° Les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce et à l'institut national de la statistique et des études économiques ;

        6° L'objet social, indiqué sommairement ;

        7° La date d'expiration normale de la société ;

        8° Le cas échéant, le montant des obligations convertibles en actions émises par la société ;

        9° Le montant non amorti des autres obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui leur ont été conférées ;

        10° Le montant, lors de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;

        11° Le montant de l'émission ;

        12° La valeur nominale des obligations à émettre ;

        13° Le taux et le mode de calcul des intérêts et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;

        14° L'époque et les conditions de remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat des obligations ;

        15° Les garanties conférées, le cas échéant, aux obligations ;

        16° S'il s'agit d'obligations convertibles en actions, le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion ;

        17° S'il s'agit d'obligations échangeables contre des actions, les modalités et conditions fixées pour l'échange.

        La notice est revêtue de la signature sociale.

      • Article 212

        Version en vigueur du 13/01/1968 au 12/02/2005Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 12 février 2005

        Modifié par Décret 68-25 1968-01-02 art. 19 JORF 13 janvier 1968

        Sont annexés à la notice visée à l'article précédent :

        1° Une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le représentant légal de la société ;

        2° Si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas ;

        3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le cas échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été réunie.

        En cas d'application des dispositions de l'article 285, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, et si aucun bilan n'a encore été établi, la notice en fait mention.

        Les annexes prévues aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être remplacées, selon le cas, par la référence de la publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires du dernier bilan ou d'une situation provisoire du bilan arrêtée à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque ce bilan ou cette situation a déjà été publiée.

      • Article 213

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/12/2006Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 décembre 2006

        Les prospectus et circulaires informant le public de l'émission d'obligations reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 211, indiquent le prix d'émission et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au bulletin des annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée.

        Les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations avec référence à la notice et indication du numéro du bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.

      • Article 215

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        Dans les cas prévus par les articles 297 et 298, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

        Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l'alinéa précédent prennent fin lors de la première réunion de l'assemblée générale ordinaire des obligataires. Celle-ci peut nommer les mêmes représentants.

      • Article 216

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/12/2006Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 décembre 2006

        Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et publiée, à la diligence de celle-ci, dans le délai d'un mois à compter de la délibération de l'assemblée, dans un journal d'annonces légales du département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

        L'ordonnance du président du tribunal de grande instance nommant un représentant de la masse est publiée dans les mêmes conditions et délais.

        Lorsque le mandat de représentant de la masse est confié à une association ou à une société, les nom, prénoms et domicile des personnes habilitées à agir au nom de l'association ou de la société sont indiqués dans la notification et la publication prévues aux alinéas précédents.

      • Article 218

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

        Si l'assemblée générale des obligataires n'a pas statué sur la rémunération des représentants de la masse, celle-ci est fixée par le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, à la demande de la société ou du représentant de la masse intéressé.

        Le montant de la rémunération allouée par l'assemblée générale des obligataires peut être réduit, à la demande de la société, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

      • Article 220

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

        La demande tendant à la convocation de l'assemblée générale des obligataires, dans les conditions prévues à l'article 305, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, est effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique l'ordre du jour à soumettre à l'assemblée.

        Le délai prévu à l'article 305, alinéa 3, de la loi précitée est de deux mois à compter de la demande de convocation. Le mandataire prévu au même alinéa est désigné par le président du tribunal de grande instance statuant en référé, qui fixe l'ordre du jour de l'assemblée.

      • Article 221

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        Outre les mentions prévues à l'article 123, l'avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires contient les indications suivantes :

        1° L'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée en assemblée ;

        2° Le nom et le domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ;

        3° Le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

      • Article 222

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

        L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires.

        Si toutes les obligations émises par la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite aux frais de la société, par lettre recommandée adressée à chaque obligataire.

      • Article 223

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

        Abrogé par Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 29 () JORF 24 avril 1988

        Les obligataires, titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation prévue à l'article 222, alinéa 1er, sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire. Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée.

        Tous les copropriétaires d'obligations indivises sont convoqués dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, par une inscription nominative.

        Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, le titulaire du droit de vote déterminé par l'article 163, alinéa 1, de la loi sur les sociétés commerciales, est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.

      • Article 226

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/12/2006Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 décembre 2006

        Sauf clause contraire du contrat d'émission, l'assemblée générale des obligataires est réunie au siège de la société débitrice ou en tout autre lieu du même département.

      • Article 228

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        L'assemblée générale des obligataires fixe le lieu où sont déposés, avec la feuille de présence, les pouvoirs des obligataires représentés et les procès-verbaux.

        Les copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés par un représentant de la masse ou le secrétaire de l'assemblée.

      • Article 230

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 24/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 24 avril 1988

        Abrogé par Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 14 () JORF 24 avril 1988

        La demande d'homologation des décisions de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires est portée devant le tribunal de grande instance, statuant en chambre du conseil, le ministère public entendu.

        Le dispositif du jugement d'homologation est publié dans le journal d'annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires.

        Le jugement du tribunal n'est pas susceptible d'opposition. Appel peut être interjeté par la société, le représentant de la masse ou tout obligataire, dans le délai de quinze jours à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent.

      • Article 231

        Version en vigueur du 24/03/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 24 mars 1967 au 12 février 2005

        En application des dispositions de l'article 318, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, l'obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de la masse à laquelle il appartient, de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège de la société débitrice, au lieu de la direction administrative ou, le cas échéant, en tout autre lieu fixé par la convocation, connaissance ou copie du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale.

        Le droit pour tout obligataire de prendre connaissance ou copie des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient s'exerce au lieu de dépôt choisi par l'assemblée.

      • Article 233

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

        Dans le cas prévu par l'article 320 de la loi sur les sociétés commerciales, il est statué par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance.

      • Article 234

        Version en vigueur du 24/03/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 24 mars 1967 au 12 février 2005

        Dans le cas prévu à l'article 321 de la loi sur les sociétés commerciales, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires, est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal d'annonces légales dans lequel a été effectué la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.

        Le remboursement doit être demandé par l'obligataire, dans le délai de trois mois à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent.

        La société doit rembourser les obligations dans le délai de trente jours à compter de la demande de chaque obligataire.

      • Article 234-1

        Version en vigueur du 13/01/1968 au 12/02/2005Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 12 février 2005

        Création Décret 68-25 1968-01-02 art. 20 JORF 13 janvier 1968

        Dans les cas prévus à l'article 321-1 de la loi sur les sociétés commerciales, la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions prévues à l'article 234, alinéa 1.

      • Article 235

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

        A la diligence de la société, et dans le délai de trente jours à compter de l'acte authentique visé à l'article 327, alinéa 2, de la loi sur les sociétés commerciales, il est fait mention en marge de l'inscription de la sûreté, soit de la souscription intégrale, soit de la souscription partielle des obligations émises et de la réduction des effets de la sûreté au montant effectivement souscrit, soit de la non-réalisation de l'émission pour défaut ou insuffisance de souscription. Cette dernière mention fait cesser les effets de l'inscription et entraîne sa radiation définitive.

      • Article 237

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 avril 1967 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

        Hors les cas de réduction ou de radiation définitive prévue à l'article 235, la mainlevée des inscriptions doit émaner des représentants de la masse intéressée.

        Les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même sans constatation de remboursement de l'emprunt, s'ils ont été habilités à cet effet par une décision dûment homologuée de l'assemblée générale extraordinaire des obligataires.

        Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, la mainlevée totale ou partielle des inscriptions ne peut être donnée par les représentants de la masse, qu'au cas de remboursement ou de versement entre leurs mains de l'intégralité du prix d'aliénation des biens à dégrever.

        Les représentants de la masse ne sont pas tenus de donner mainlevée partielle des garanties, en cas d'amortissement normal par tirage au sort ou rachat des obligations.

      • Article 238

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 26/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 26 avril 1988

        En cas de règlement judiciaire ou de faillite de la société débitrice, les avis et convocations destinés aux obligataires sont adressés aux représentants de la masse par le greffier du tribunal de commerce et l'administrateur au règlement judiciaire ou le syndic de la faillite.

      • Article 239

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 12/02/2005Version en vigueur du 01 avril 1967 au 12 février 2005

        Le mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans le cas prévu à l'article 333 de la loi sur les sociétés commerciales, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

        Il doit produire la créance de la masse, dans le délai de quinze jours à compter de sa désignation.

      • Article 240

        Version en vigueur du 03/05/1983 au 26/04/1988Version en vigueur du 03 mai 1983 au 26 avril 1988

        Modifié par Décret 83-363 1983-05-02 art. 29 JORF 3 mai 1983

        En cas d'union, les obligations au porteur sont déposées entre les mains du syndic de la faillite dans le délai imparti par le juge commissaire. Le représentant de la masse porte ce délai à la connaissance des obligataires, dans les formes fixées par le juge commissaire.

        Lorsqu'il s'agit de titres inscrits en compte conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983, les certificats d'inscription en compte sont déposés comme prévu à l'alinéa précédent.

      • Article 241

        Version en vigueur du 01/04/1967 au 26/04/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 26 avril 1988

        La répartition des dividendes convenus dans le concordat ou versés en cas d'union, est effectuée par paiement direct à chaque obligataire.

        Si l'obligataire n'a pas déposé ses titres dans le délai prévu à l'article précédent, les dispositions de l'article 519 du code de commerce seront suivies.