Article 21
Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois prévus aux articles 6 (a, b, c), 7 (a, b et c), 8, 11, 13, 15 (1°), 17, 18, 19 et 20 doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.Les candidats ayant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, qui sont promus ou recrutés dans les emplois visés aux articles 4 à 13 et 15 à 20 ci-dessus, sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret 82-1089 du 21 décembre 1982 susvisé dès leur nomination dans cet emploi.
Les autres candidats aux emplois visés aux articles 4 à 13 et 15 à 20 ci-dessus sont classés à l'échelon de début de leur emploi pendant la durée du stage.
En cas de nomination dans l'emploi d'agent chef de 1re catégorie des services ouvriers, d'agent chef de 2e catégorie des services ouvriers ou de contremaître principal, les agents titulaires des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics sont reclassés à l'échelon de leur emploi qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, le bénéfice de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu à l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983
La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents énumérés à l'article 2 du présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle est fixée par arrêté concerté du secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, majorée du quart.La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne fixée par l'arrêté cité à l'alinéa ci-dessus, réduite du quart.
effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983
Les limites d'âge fixées par le présent décret sont reculées dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.Article 24
Version en vigueur du 28/09/1972 au 01/01/1983Version en vigueur du 28 septembre 1972 au 01 janvier 1983
Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux aux emplois visés par le présent décret peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique, après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés ont la qualité de stagiaire. Dans cette situation, ils peuvent toutefois faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Les agents visés au premier alinéa ci-dessus, dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé, peuvent être titularisés dans les conditions du droit commun.