Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 01/01/1983En vigueur depuis le 01 janvier 1983

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Article 22

Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents énumérés à l'article 2 du présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle est fixée par arrêté concerté du secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de la santé publique, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, majorée du quart.

La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne fixée par l'arrêté cité à l'alinéa ci-dessus, réduite du quart.



effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.