Article 3
Les commissions paritaires départementales prévues par l'article 1er ci-dessus, fixées par arrêté du préfet, doivent être constituées dans chaque département.
Elles sont compétentes dans les conditions définies à l'article L. 804 du code de la santé publique à l'égard des personnels dont la nomination appartient au préfet, ou qui occupent des emplois dont l'effectif ne permet pas, dans l'établissement où les intéressés sont en fonctions, la constitution des commissions paritaires locales.