Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 94

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Les émoluments visés aux chapitres Ier et II du présent titre comprennent forfaitairement la rémunération de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets, missions et autres travaux, ainsi que le remboursement de tous les frais accessoires tels que frais de dossier et de bureau.

    Sous réserve des dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 88, 89 et 91, les syndics-administrateurs judiciaires ont droit toutefois au remboursement de leurs déboursés, et notamment des émoluments d'officiers publics ou ministériels, des honoraires d'experts ou d'avocats, des taxes ou droits fiscaux, ainsi que des sommes versées à des tiers pour des missions ou travaux accomplis en vue de la conservation de l'actif, lorsque le président du tribunal de commerce ou le juge-commissaire auront estimé qu'il était de l'intérêt de l'affaire que ces missions ou travaux soient effectués par des tiers.

  • Article 95

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Il est interdit aux syndics-administrateurs judiciaires, à l'occasion de leurs fonctions, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments ou déboursés prévus au présent tarif sous peine de restitution de la somme indûment perçue et, en outre, de sanction disciplinaire.

  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Il est interdit aux syndics-administrateurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle qu'avec l'autorisation du bureau de la compagnie régionale.

  • Article 97

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Le ou les syndics-administrateurs judiciaires désignés comme suppléants dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 18 juin 1956 ont droit à une part des produits nets de l'étude. Cette part est, à défaut d'accord entre les intéressés, fixée par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement.