Article 73
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
En matière disciplinaire, la prescription est de trente ans.
Article 74
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les poursuites intentées devant la chambre de discipline n'entraînent en aucun cas de condamnation aux dépens.
Les frais auxquels donnent lieu les autres procédures prévues par le présent décret sont liquidés, payés et recouvrés d'après les règles applicables en matière civile.