Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 71

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Lorsqu'il existe un différend entre syndics-administrateurs judiciaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans convocation préalable devant le bureau de la compagnie régionale si tous les syndics-administrateurs judiciaires en cause appartiennent à la même compagnie, et devant la chambre nationale de discipline dans les autres cas.

    Les parties peuvent également être convoquées devant le bureau ou devant la chambre nationale de discipline par le secrétaire de ces organismes, à la demande de l'une d'entre elles.

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

    Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

    Lorsqu'un syndic-administrateur judiciaire est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des syndics-administrateurs judiciaires dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.