Article 71
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Lorsqu'il existe un différend entre syndics-administrateurs judiciaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans convocation préalable devant le bureau de la compagnie régionale si tous les syndics-administrateurs judiciaires en cause appartiennent à la même compagnie, et devant la chambre nationale de discipline dans les autres cas.
Les parties peuvent également être convoquées devant le bureau ou devant la chambre nationale de discipline par le secrétaire de ces organismes, à la demande de l'une d'entre elles.
Article 72
Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Lorsqu'un syndic-administrateur judiciaire est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des syndics-administrateurs judiciaires dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.